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C'est-à-dire « en équité » plutôt qu'« en droit » ; souvent parce que les règles de droit sont insuffisantes ou inappropriées à la cause.
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Ainsi la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950, ratifiée par la Suisse le 3 octobre 1974. Cette convention permet à des personnes physiques d'attraire l'Etat de leur domicile devant le tribunal qu'elle a institué, la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg. Le traité de Rome (Traité CEE, dont les parties sont constituées en confédération d'Etats, à l'instar de la Confédération helvétique de l'Ancien Régime) a instituté une Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), à Luxembourg, chargée de trancher, en dernière instance, tous les litiges d'ordre commerciaux relatifs à la Communauté européenne. Les particuliers peuvent la saisir.
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Quinze membres dont cinq « membres permanents » : Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France. Les membres permanents disposent d'un droit de veto absolu.
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Si un litige comporte des éléments d'extranéité (par exemple nationalité des partties ou domicile des parties relevant de différents Etats, lieu d'exécution des obligations prévu dans un Etat différent de l'Etat du juge saisi, etc.), le juge saisi décidera, en vertu de ses propres règles de « droit international privé » (droit international privé de son Etat), s'il est compétent pour connaître du litige, le droit de quel Etat il va appliquer au litige ou s'il peut reconnaître un jugement étranger (compétence, droit applicable et reconnaissance). Cette matière (le droit international privé), ne sera pas confondue avec le droit international ci-dessus.
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Les parlements ont encore des fonctions d'investigation ou de surveillance : songeons aux commissions de gestion et, surtout, aux commissions d'enquête parlementaires (CEP) qui ont, en matière d'investigation, tous les droits ; le Parlement est encore autorité de surveillance de l'autorité judiciaire suprême de son Etat (fédéral ou cantonal).
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sujettes à recours, généralement jusqu'auprès d'une autorité judiciaire.
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Notons l'effet vertical de ces droits : il s'agit d'une défense à faire valoir contre l'Etat, non contre les autres particuliers ; les droits des particuliers entre eux sont régis par le droit ordinaire, non par le droit constitutionnel ; même si une partie croissante de la doctrine tend à conférer des effets horizontaux à certains droit constitutionnels.
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Qui dit suffrage proportionnel, dit listes (ou partis politiques) : chaque électeur dispose
d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir et attribue ses suffrages d'abord à une ou
plusieurs listes (ou partis), ensuite à des candidats, en ce sens que le premier décompte distribue les suffrages aux listes, ce qui attribue à chaque liste le nombre de sièges auxquels elle a droit, tandis que leur attribution nominale vient ensuite dans l'ordre du nombre de suffrages des candidats de la liste. L'électeur peut ainsi se contenter d'indiquer, sur son bulletin, le nom d'une liste : tous ses suffrages iront à cette liste. Il peut porter en outre, sur ce bulletin, des noms de candidats de cette liste (départageant ainsi les candidats de cette liste entre eux) ; ou même des noms de candidats d'autres listes : ces autres listes bénéficieront de ces suffrages-là. L'électeur qui ne mettrait pas, sur son bulletin, un nom de liste, perdrait les suffrages qu'il n'aurait pas attribués à des noms (tandis que ceux-ci, bien sûr, vont à la liste du candidat nommé).
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Cinq pour le canton de Neuchâtel ; trente-quatre pour le canton de Zurich, vingt-sept pour le canton de Berne, dix-sept pour Vaud, sept pour le Valais, six pour Fribourg et deux pour le Jura. Le législateur a prévu la majoritaire à un tour pour les circonscriptions qui n'envoient qu'un député : Uri, Obwald, Nidwald, Glaris et les Rhodes-Intérieures d'Appenzell.
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Ainsi dans le canton de Neuchâtel.
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Période déterminée (dans sa date initiale et sa durée) pour laquelle les députés sont élus.
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élu, dans le canton de Neuchâtel, au système proportionnel à listes libres, brisé par des circonscriptions, les districts, et encore entamé par un quorum fixé à 10%.
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élu, dans le canton de Neuchâtel, par le peuple au système majoritaire à deux tours et à une seule circonscription.
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Les juges neuchâtelois sont élus par le Grand Conseil.
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Les Conseillers généraux des grandes communes sont élus, dans le canton de Neuchâtel, à la proportionnelle à listes libres et à une seule circonscription (proportionnelle parfaite, mais avec un quorum fixé à 10%).
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élu, dans le canton de Neuchâtel, par le Conseil général ou par le corps électoral communal, au choix du règlement communal. |
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L'on n'a vu qu'à trois reprises un projet de modification échouer faute de majorité du peuple seulement, alors que la majorité des cantons l'avait approuvé : en 1910, 1957 et tout récemment,en 2002. L'on a en revanche vu un peu plus souvent, huit fois, les deux dernières en 1994 et
l'antépénultième en 1983, un projet rejeté à cause d'un défaut de majorité des cantons seulement, tandis que le peuple l'approuvait.
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On devrait ajouter « populaire », puisque c'est le peuple qui est consulté.
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La Constitution de la République de Weimar (Allemagne, de 1919 à 1933) pouvait être modifiée par la double majorité qualifiée des deux tiers des chambres (majorité des deux tiers au Reichsrat et majorité des deux tiers au Reichstag). Quand le Chancelier Hitler (nommé le 30 janvier 1933 par le Président Hindenburg) obtint cette majorité des deux tiers de chacune des deux chambres pour qu'il devienne seul dépositaire de tous les pouvoirs constitutionnels, il provoqua une modification constitutionnelle parfaitement légale à la forme. Mais il avait touché aux limites matérielles de la modification puisque la conséquence en était l'abolition de la Constitution elle-même à son profit. Un tel résultat n'était matériellement pas possible nonobstant la double majorité qualifiée.
L'on peut raisonner semblablement à l'endroit de la dissolution du FIS (pour l'approuver! janvier 1992), parti confessionnel algérien, bien que vainqueur du premier tour des législatives de décembre 1991, parce qu'il proclamait l'abolition de la Constitution au profit de la Charia (dissolution de la nation algérienne dans la oumma), partant la démocratie et toute forme de votations ou élections (même si l'on
peut regretter le recours à un coup d'Etat militaire et l'annulation du deuxième tour : plus
d'élections jusqu'au 16 novembre 1995). |
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Signalons la nouveauté, acceptée par le peuple et les cantons le 9 février 2003, l'initiative législative populaire, dite « initiative populaire générale », et renvoyons aux art. 139a sq., 156 al. 3 et 189 al. 1bis Cst.
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Les bibliothèques communales sont généralement abonnées à la FF.
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Chaque chambre se subdivise en de nombreuses commissions constituées d'un nombre de parlementaires variable, entre cinq et quinze, parfois davantage, parfois avec des experts
non-députés, chaque commission étant spécialisée en certaines matières.
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Le Conseiller fédéral chef du département concerné par le projet s'invite fréquemment aux séances de la commission pour y défendre son projet ; cette activité occupe une grande partie de son agenda ; il participera encore aux débats de la chambre.
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Une procédure d'« élimination des divergences » évite le mouvement perpétuel.
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Les demi-cantons comptent pour une demi-voix chacun ; observons le nombre huit et rappelons-nous que les ligueurs du Sonderbund étaient sept en comptant Nidwald et Obwald pour une
demi-voix chacun! Cette voie (référendum sur demande de huit cantons) est restée lettre morte.
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L'on peut aussi parler de référendum suspensif. L'Italie connaît le référendum législatif facultatif postérieur, ou abrogatoire, qui se révèle d'une faible portée pratique : l'on
s'accommode de la loi déjà en vigueur et l'autorité consultée, le peuple, ne la sanctionne
que très rarement.
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Les bibliothèques communales sont généralement abonnées à ces publications.
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Alignement à gauche et non à droite, de sorte qu'il est toujours possible d'insérer, où que ce soit.
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La base légale est implicite tant que les normes édictées par l'auteur du texte de rang réglementaire restent secondaires, parce que le gouvernement tire de la Constitution même la compétence d'édicter des ordonnances d'exécution, non seulement administratives, mais encore législatives.
Le législateur fédéral peut, par une loi fédérale, déléguer au Conseil fédéral une partie de ses compétences législatives par la délégation législative, permettant à celui-ci d'édicter, dans ses ordonnances, même des norme primaires (ordonnances de substitution). Le procédé ébranle le principe de la séparation des pouvoirs et permet à ces normes d'échapper au référendum. Il est heureusement limité par l'art. 164 Cst et, par la jurisprudence, à une matière déterminée (« instructions nettes »). Ces ordonnances de substitution sont dites « dépendantes » parce qu'elles sont fondées sur la loi qui contient la délégation. Cette loi est évidemment exposée à référendum.
Le Conseil fédéral peut encore édicter des ordonnances de substitution indépendantes, fondées directement sur la Constitution (ordonnances de police).
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