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Ce sont ainsi les cantons qui gèrent et organisent les offices de l'état civil, célèbrent les mariages, gèrent et organisent les offices des poursuites et faillites, les registres du commerce, les registres fonciers, l'exécution des peines, gèrent et organisent les autorités qui délivrent ou retirent le permis de conduire, etc., tous domaines qui reposent pourtant sur des matières dans lesquels la Confédération légifère seule.
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Le 8 octobre 1999 (vote final), les chambres ont voté un texte constitutionnel, approuvé par le constituant le 12 mars 2000, modifiant ce partage et donnant à la Confédération la compétence de légiférer (ce n'est pas encore fait!) en matière de procédure pénale et civile
(mais pas en matière d'organisation judiciaire). Ce texte précise et modifie encore les compétences du Tribunal fédéral. Voir FF 1999 7831 sq.
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Le droit civil est encore parfois subdivisé en deux espèces, le droit civil proprement dit et le droit commercial.
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droits relatifs aux choses, mobilières ou immobilières ; possession, propriété, droits réels restreints (comme servitudes, charges, etc.)
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Règles sur toutes les interventions à l'endroit de l'autorité saisie ou des parties ; désignation de l'entité destinataire, de l'entité adressataire, du délai à respecter ; description de la forme proprement dite de l'acte en question, des éléments qu'il doit
contenir, de l'ordre de ceux-ci, de la manière dont ils doivent être rangés ou présentés ; définition du comportement des parties et des autorités, de l'étendue de leurs initiatives et de leurs pouvoirs ; classification des différents actes ; détermination de l'ordre dans lesquels certains actes doivent être formés ; détermination et définitions des voies de recours ; etc.
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Violer une « incombance », ou ne pas lui satisfaire, c'est s'exposer à perdre des droits, tandis que violer des devoirs (dus à chacun) ou des obligations (dues en vertu d'un lien préexistant),
c'est conférer des droits au lésé.
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Acte par lequel une partie admet d'emblée le bien-fondé de la prétention de son adversaire.
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au sens large : y compris délais, qualité pour recourir, intérêt à recourir, etc.
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Un jugement ou un arrêt comporte deux corps : les considérants, qui sont la motivation, et le dispositif, qui est le résultat et les éléments susceptibles, plus tard, si la partie
condamnée n'obtempère pas spontanément, d'exécution forcée (prononcée ensuite d'une procédure complémentaire où le juge ne « condamne » plus, mais « ordonne »).
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à moins qu'il ne s'agisse seulement d'acquitter (ou libérer), ou d'accorder ou refuser le sursis. |
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La question de savoir si, lorsqu'elle agit ainsi, la police entend des tiers en qualité de témoins, et si ceux-ci — malgré bonne et due exhortation et avertissement des conséquences d'un faux témoignange au sens de l'art. 307 CP mais hors la solennité de l'audience du juge — encourent le crime de faux témoignages en cas de mensonge, ou si les personnes ne sont entendues qu'« aux fins de renseignements », comme dans l'enquête préliminaire, n'est pas claire en droit de procédure neuchâtelois (interprétation des art. 149 et 99 CPC...).
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