Notes de bas de page (OJN)

1 « Particulier » : Toute personne physique et toute personne morale. Tous les « sujets de droit », mais hors les collectivités puibliques.
2 Le droit civil est encore parfois subdivisé en deux espèces 
  • le droit civil proprement dit, ou stricto sensu (ss), et
  • le droit commercial ou droit des obligations.
3 Siège de la matière essentiellement dans le code civil (CC).
4 Droits relatifs aux choses, mobilières ou immobilières ; possession, propriété, droits réels restreints (comme servitudes, charges, etc.).
5 Siège de la matière essentiellement dans le code des obligations (CO).
6 Siège de la matière essentiellement dans le code pénal suisse (CPS ; l’adjectif suisse est souvent donné pour distinguer des codes pénaux cantonaux !)
7 Ce sont ainsi les cantons qui gèrent et organisent les offices de l'état civil, célèbrent les mariages, gèrent et organisent les offices des poursuites et faillites, les registres du commerce, les registres fonciers, l'exécution des peines, gèrent et organisent les autorités qui délivrent ou retirent le permis de conduire, etc., tous domaines qui reposent pourtant sur des matières dans lesquels la Confédération légifère seule.
8 Sous réserve du tribunal pénal fédéral de première instance de Bellinzone (pour de rares infractions ressortissant à la juridiction fédérale), du tribunal administratif fédéral de première instance de Saint-GalI, en fonction depuis le 1er janvier 2007, et du tribunal fédéral des brevets, à Saint-Gall, en fonction depuis le 1er janvier 2012.
9 Jusqu'alors la procédure aux cantons et le droit de fond à la Confédération. C’est le contraire aux Etats-Unis d’Amérique où la procédure est la même dans tous les Etats, mais où chaque Etat a son droit de fond : chacun son code civil, son code des obligations et son code pénal, nonobstant l’existence d’un code pénal fédéral qui érige certains comportement en délits fédéraux, de la compétence d’une juridiction fédérale, parallèle, et d’une police fédérale (le FBI), qui tient offices dans toutes les villes du pays. Et, à côté du tribunal de l’Etat, un tribunal fédéral de première instance. Le Shérif du comté doit compter avec la police de l’Etat et avec celle de l’Etat fédéral !
10 Règles sur toutes les interventions à l'endroit de l'autorité saisie ou des parties ; désignation de l'entité destinataire, de l'entité adressataire, du délai à respecter ; description de la forme proprement dite de l'acte en question, des éléments qu'il doit contenir, de l'ordre de ceux-ci, de la manière dont ils doivent être rangés ou présentés ; définition du comportement des parties et des autorités, de l'étendue de leurs initiatives et de leurs pouvoirs ; classification des différents actes ; détermination de l'ordre dans lesquels certains actes doivent être formés ; détermination et définitions des voies de recours ; etc.
11 Jusqu'à l'achévement (en 2016) du bâtiment destiné à accueillir toutes les autorités judiciaires de première instance, Ministère public inclus, à La Chaux-de-Fonds (le bâtiment, le plan), le canton est, pour ce qui concerne la première instance, divisé en deux arrondissements judiciaires, l'un à Neuchâtel incluant le Val-de-Travers, l'autre à La Chaux-de-Fonds incluant le Val-de-Ruz (et le ministère public séparé géographiquement).

Les juges du tribunal des mesures de contrainte boiront-ils leur café dans la même cafétériat que les procureurs ? Cela est préoccupant... Mais le plan semble donner l'entrée du tribunal d'instance du côté est, celle du ministère public du côté ouest. L'architecte a-t-il été sensible à cette préoccupation ?...

Où l'on voit qu'un architecte doit être pourvu de nombreuses formations, notamment — pour séparer des cafétériats ! — celle de constitutionnaliste !
12 De plus en plus, surtout en matière d'assurances sociales, les lois appliquées préfèrent, au « recours administratif », l'opposition, suivie, le cas échlant, directement d'un « recours de droit administratif » auprès de la Cour de droit public.

Une « opposition » est une voie de recours formulée à l'endroit de (destinée à) l'autorité de laquelle émane la décision attaquée : l'autorité de première instance rend une décision, d'office ou sur requête, sommairement motivée, dûment motivée sur opposition. Cette « décision sur opposition » (dûment motivée) est ensuite directement attaquable par devant la Cour de droit public.
13 Violer une « incombance », ou ne pas lui satisfaire, c'est s'exposer à perdre des droits, tandis que violer des devoirs (dus à chacun) ou des obligations (dues en vertu d'un lien préexistant), c'est conférer des droits au lésé.
14 Par exemple :

« Plaise à la Cour, [statuant...],
  • » Condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de tant avec intérêt à tant dès le tantième,
  • » Faire interdiction au défendeur de [faire...],
  • » Ordonner au défendeur de [faire..., tolérer...],
  • » Sous suite de frais et dépens. »
15 Dans le canton du Jura, les « professionnels de l’enfance » sont tenus, en vertu de la loi jurassienne sur la politique de la jeunesse, de signaler à l ‘Autorité les cas de maltraitance constatés. De même l'art. 443 al. 2 nCC : celui qui, « dans l’exercice de sa fonction officielle », apprend qu’une personne « semble avoir besoin d’aide », doit aviser... Voir aussi l’art. 364 CP.
16 C'est cette disposition qui a provoqué l'ire publique de nombreux policiers...
17 Mise à jour 2014
18 Lorsque le ministère public veut maintenir le prévenu derrière les barreaux, alors que l’instruction est close et qu’aucun risque de collusion ne subsiste, lorsqu’il souhaite donc transformer la détention provisoire en détention pour motifs de sûretés, il donne copie de son acte d’accusation au tribunal des mesures de contrainte avec ses réquisitions.
19 Ce n'est pour le moment pas dans les mentalités neuchâteloise. Mais peut-être entendra-t-on un jour : « Dix-huit mois avec sursis et nous signons, sinon (grâce à l'assistance judiciaire !) nous nous battrons pied à pied, contesterons tout, ferons appel et même recours en matière pénale au tribunal fédéral ! »
20 au sens large: y compris délais, qualité pour recourir, intérêt à recourir, etc.
21 Un jugement ou un arrêt comporte deux corps : les considérants, qui sont la motivation, et le dispositif, qui est le résultat et les éléments susceptibles, plus tard, si la partie condamnée n'obtempère pas spontanément, d'exécution forcée (prononcée ensuite d'une procédure complémentaire où le juge ne « condamne » plus, mais « ordonne »).