Le Chapitre premier du Titre dixième (« Du contrat de travail »)
du Code suisse des obligations, « Le contrat individuel de travail » (art. 319 à 343 CO)
Ce texte est issue de la page Recueil systématique du droit fédéral de le Confédération suisse, plus précisément une copie partielle du code des obligations. Pendant la copie, des erreurs ont pu se glisser... Etat au 28 mai 2013
319
A. Définition et
formation
I. Définition |
1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une
durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur
et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail
fourni (salaire aux pièces ou à la tâche). 2 Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel). |
320
II. Formation
|
1 Sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail
n'est soumis à aucune forme spéciale. 2 Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. 3 Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat. |
321
B. Obligations
du travailleur
I. Travail personnel |
Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. |
321a
II. Diligence et
fidélité à
observer
|
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et
sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. 2 Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. 3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. 4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
321b
III. Obligation de
rendre compte et
de restituer
|
1 Le travailleur rend compte à l'employeur de tout ce qu'il reçoit
pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle, notamment des
sommes d'argent; il lui remet immédiatement ce qu'il a reçu. 2 Il remet en outre immédiatement à l'employeur tout ce qu'il produit par son activité contractuelle. |
321c
IV. Heures de
travail
supplémentaires
|
1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses
que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou
une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail
supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles
de la bonne foi permettent de le lui demander. 2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée. 3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective. |
321d
V. Directives
générales et
instructions
à observer
|
1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du
travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son
ménage et leur donner des instructions particulières. 2 Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données. |
321e
VI. Responsabilité
du travailleur
|
1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement
ou par négligence. 2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |
322
C. Obligations
de l'employeur
I. Salaire 1. Nature et montant en général |
1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par
un contrat-type de travail ou par une convention collective. 2 Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. |
322a
2. Participation
au résultat de
l'exploitation
|
1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice
ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat
de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat
de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions
légales et aux
principes commerciaux généralement reconnus. 2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige. 3 Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande. |
322b
3. Provision
a. Naissance du droit à la provision |
1 S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines
affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement
conclue avec le tiers. 2 En cas de contrats d'assurance ou d'affaires comportant une exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation. 3 Le droit à la provision s'éteint lorsque l'employeur n'exécute pas l'affaire sans faute de sa part ou si le tiers ne remplit pas ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement. |
322c
b. Décompte
|
1 Si le travailleur n'est pas tenu par le contrat d'établir un relevé de ses
provisions, l'employeur lui remet à chaque échéance un décompte
indiquant les affaires qui donnent droit à une provision. 2 L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l'exige. |
322d
4. Gratification
|
1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à
certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le
travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. 2 En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |
323
II. Paiement du
salaire
1. Délais et terme de paiement |
1 Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas
prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un
contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est
payé au travailleur à la fin de chaque mois. 2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu'un terme de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l'exécution de certaines affaires exige plus d'une demi-année, l'échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires. 3 La participation au résultat de l'exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l'exercice. 4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire. |
323a
2. Retenue sur le
salaire
|
1 En tant que le prévoit un accord, l'usage, un contrat-type de travail
ou une convention collective, l'employeur peut retenir une partie du
salaire. 2 La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d'une semaine de travail; toutefois, le contrat-type de travail ou la convention collective peut prévoir une retenue plus élevée. 3 Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, la retenue est réputée garantir les créances de l'employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d'une peine conventionnelle. |
323b
3. Garantie du
salaire
|
1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant
les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte
est remis au travailleur. 2 L'employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction. 3 Les accords sur l'utilisation du salaire dans l'intérêt de l'employeur sont nuls. |
324
III. Salaire en
cas d'empêchement
de travailler
1. En cas de demeure de l'employeur |
1 Si l'employeur empêche par sa faute l'exécution du travail ou se
trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, il reste tenu de
payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail. 2 Le travailleur impute sur son salaire ce qu'il a épargné du fait de l'empêchement de travailler ou ce qu'il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé. |
324a
2. En cas
d'empêchement
du travailleur
a. Principe |
1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour
des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident,
accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique,
l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une
indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où
les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus
pour plus de trois mois. 2 Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. 3 En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure. 4 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes. |
324b
b. Exceptions
|
1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition
légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement
de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des
raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire
lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent
les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette
période. 2 Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. 3 Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire. |
325
IV. Cession et
mise en gage de
créances
|
1 Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour
garantir une obligation d'entretien découlant du droit de la famille que
dans la mesure où il est saisissable; à la demande d'un intéressé,
l'office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable,
conformément à l'art. 93 de la loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite. 2 Sont nulles la cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d'autres obligations. |
326
V. Travail aux
pièces ou à la
tâche
1. Fourniture de travail |
1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille exclusivement aux
pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir
du travail en quantité suffisante. 2 L'employeur peut charger le travailleur d'un travail payé au temps lorsque les conditions de l'exploitation l'exigent momentanément ou qu'il se trouve, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de fournir le travail aux pièces ou à la tâche prévu par le contrat. 3 Si le salaire payé au temps n'est pas fixé dans un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective, l'employeur doit verser au travailleur l'équivalent du salaire moyen aux pièces ou à la tâche qu'il gagnait jusqu'alors. 4 L'employeur qui ne peut pas fournir suffisamment de travail aux pièces ou à la tâche ni de travail payé au temps, n'en reste pas moins tenu, conformément aux dispositions sur la demeure, de payer le salaire qu'il devrait verser pour du travail payé au temps. |
326a
2. Salaire
|
1 Lorsqu'en vertu du contrat le travailleur travaille aux pièces ou à la
tâche, l'employeur doit lui indiquer le taux du salaire avant le début de
chaque travail. 2 Si l'employeur omet de donner ces indications, il paye le salaire selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue. |
327
VI. Instruments
de travail,
matériaux et
frais
1. Instruments de travail et matériaux |
1 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les
instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin. 2 Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire. |
327a
2. Frais
a. En général |
1 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par
l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de
son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien. 2 Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir que les frais engagés par le travailleur lui seront remboursés sous forme d'une indemnité fixe, telle qu'une indemnité journalière ou une indemnité hebdomadaire ou mensuelle forfaitaire, à la condition qu'elle couvre tous les frais nécessaires. 3 Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls. |
327b
b. Véhicule à
moteur
|
1 Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail
son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur
mis à sa disposition
par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants
d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution
du travail. 2 S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec l'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail. |
327c
c. Echéance
|
1 Le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement
du salaire sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins
qu'un délai plus court ne soit convenu ou usuel. 2 Lorsque l'accomplissement de ses obligations contractuelles impose régulièrement des frais au travailleur, l'employeur lui fait une avance convenable pour les frais à couvrir, à intervalles déterminés et en tous cas chaque mois. |
328
VII. Protection
de la personnalité
du travailleur
1. En général |
1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité
du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et
veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce
que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne
soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison
de tels actes. 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. |
328a
2. Communauté
domestique
|
1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci
fournit une nourriture suffisante et un logement convenable. 2 L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières. 3 En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations. |
328b
3. Lors du
traitement de
données
personnelles
|
L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données sont applicables. |
329
VIII. Congé
hebdomadaire,
vacances et
congé pour les
activités de
jeunesse et congé de maternité
1. Congé |
1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en
règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent
pas, un jour ouvrable entier. 2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent. 3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. 4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé. |
329a
2. Vacances
a. Durée |
1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre
semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs
jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. 3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète. |
329b
b. Réduction
|
1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre
faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur
peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par
mois complet d'absence. 2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances. 3 L'employeur ne peut pas non plus diminuer les vacances d'une travailleuse si, en raison d'une grossesse, elle est empêchée de travailler pendant deux mois au plus, ou si elle a bénéficié des allocations de maternité au sens de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG). 4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs. |
329c
c. Continuité et
date
|
1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de
service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines
consécutives. 2 L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage. |
329d
d. Salaire
|
1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances
et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. 2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. 3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé. |
329e
3. Congé pour
les activités de
jeunesse extra-scolaires
|
1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à
l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant
au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à
des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation
du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de
direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et les
cours de perfectionnement nécessaires à l'exercice de ces activités. 2 Le travailleur n'a pas droit a un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur. 3 L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante. 4 A la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires. |
329f
4. Congé de maternité
|
En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines. |
330
IX. Autres obligations
1. Sûreté |
1 L'employeur doit tenir hors de son patrimoine la sûreté que le
travailleur lui remet pour assurer l'exécution de ses obligations; il
lui fournit une garantie pour sa conservation. 2 L'employeur restitue la sûreté au plus tard à la fin du contrat à moins que la date de la restitution ne soit différée par un accord écrit. 3 Si l'employeur fait valoir des prétentions contestées découlant du contrat de travail, il peut retenir la sûreté jusqu'à droit connu; à la demande du travailleur, il doit consigner en justice le montant retenu. 4 Dans la faillite de l'employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté que l'employeur a tenue hors de son patrimoine, sous réserve des prétentions de celui-ci qui découlent du contrat de travail. |
330a
2. Certificat
|
1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat
portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que
sur la qualité de son travail et sa conduite. 2 A la demande expresse du travailleur, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail. |
330b
3. Obligation d'informer
|
1 Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée
ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer le travailleur
par écrit, au plus tard un mois après le début du rapport de travail, sur
les points suivants: a. le nom des parties au contrat; b. la date du début du rapport de travail; c. la fonction du travailleur; d. le salaire et les éventuels suppléments salariaux; e. la durée journalière ou hebdomadaire du travail. 2 Lorsque des éléments faisant l'objet de l'information écrite obligatoire au sens de l'al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet. |
331
D. Prévoyance
en faveur du
personnel
I. Obligations de l'employeur |
1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance
ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur
doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une
société coopérative ou à une institution de droit public. 2 Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise. 3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs ; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance ; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues. 4 L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur. 5 L'employeur livre à la Centrale du 2 e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent. |
331a
II. Début et fin
de la prévoyance
|
1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle
prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance. 2 Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois. 3 L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance. |
331b
III. Cession et
mise en gage
|
La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible. |
331c
IV. Réserves
pour raisons de
santé
|
Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus. |
331d
V. Encouragement
à la propriété
du logement
1. Mise en gage |
1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit
aux prestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de
prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre
passage pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. 2 La mise en gage est également autorisée pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation si le travailleur utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 3 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit l'institution de prévoyance. 4 Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage déterminante au moment de la mise en gage. 5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés. 6 Si le gage est réalisé avant la survenance d'un cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces, les art. 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité sont applicables. 7 Le Conseil fédéral détermine: a. les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de «propriété d'un logement pour ses propres besoins»; b. les conditions à remplir pour la mise en gage des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou des formes similaires de participation. |
331e
2. Versement
anticipé
|
1 Le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit
aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de
prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un
logement pour ses propres besoins. 2 Les travailleurs peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage. Les travailleurs âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. 3 Le travailleur peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d'une coopérative de construction et d'habitation ou s'engager dans des formes similaires de participation s'il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte. 4 Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance. 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés. 6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 du code civil suisse et à l'art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 7 Si le versement anticipé ou la mise en gage remettent en question les liquidités de l'institution de prévoyance, celle-ci peut différer l'exécution des demandes y relatives. L'institution de prévoyance fixe dans son règlement un ordre de priorités pour l'ajournement de ces versements anticipés ou de ces mises en gage. Le Conseil fédéral règle les modalités. 8 Sont en outre applicables les art. 30d à 30f et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. |
331f
3. Limitations en
cas de découvert
de l'institution
de prévoyance
|
1 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la
mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être
limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette
institution se trouve en situation de découvert. 2 Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l'al. 1 sont admises et en détermine l'étendue. |
332
E. Droit sur des
inventions et des
designs
|
1 Les inventions que le travailleur a faites et les designs qu'il a créés,
ou à l'élaboration desquels il a pris part, dans l'exercice de
son activité
au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles,
appartiennent à l'employeur, qu'ils puissent être protégés
ou non. 2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que le travailleur a faites et sur les designs qu'il a créés dans l'exercice de son activité au service de l'employeur, mais en dehors de l'accomplissement de ses obligations contractuelles. 3 Le travailleur qui a fait une invention ou créé un design visé à l'al. 2 en informe par écrit l'employeur; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six mois s'il entend acquérir ou lui laisser l'invention ou le design. 4 Si l'invention ou le design n'est pas laissé au travailleur, l'employeur lui verse une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de l'invention ou du design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l'usage qui a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses du travailleur et de sa situation dans l'entreprise. |
333
F. Transfert des
rapports de
travail
1. Effets |
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un
tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits
et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le
travailleur ne s'y oppose 1bis Si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l'acquéreur est tenu de la respecter pendant une année pour autant qu'elle ne prend pas fin du fait de l'expiration de la durée convenue ou de sa dénonciation 2 En cas d'opposition, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal; jusque-là, l'acquéreur et le travailleur sont tenus d'exécuter le contrat. 3 L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur. 4 Au surplus, l'employeur ne peut pas transférer à un tiers les droits découlant des rapports de travail, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte des circonstances. |
333a
2. Consultation
de la représentation
des travailleurs
|
1 Si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un
tiers, il est tenu d'informer la représentation des travailleurs ou, à
défaut, les travailleurs en temps utile avant la réalisation du transfert
de l'entreprise sur: a. le motif du transfert; b. les conséquences juridiques, économiques et sociales du transfert pour les travailleurs. 2 Si des mesures concernant les travailleurs sont envisagées suite au transfert de l'entreprise, la consultation de la représentation des travailleurs ou, à défaut, des travailleurs doit avoir lieu en temps utile avant que ces mesures ne soient décidées. |
334
G. Fin des
rapports de
travail
I. Contrat de durée déterminée |
1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de
donner congé. 2 Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée. 3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois. |
335
II. Contrat
de durée
indéterminée
1. Congé en général |
1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des
parties. 2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
335a
2. Délais de
congé
a. En général |
1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux
parties; si un accord prévoit des délais différents, le
délai le plus long est applicable
aux deux parties. 2 Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective. |
335b
b. Pendant le
temps d'essai
|
1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat
de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours;
est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. 2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois. 3 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant. |
335c
c. Après le temps
d'essai
|
1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai
de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux
mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois
ultérieurement. 2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service. |
335d
II bis. Licenciement collectif
1. Définition |
Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une
entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs
non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au
moins: 1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs; 2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs; 3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs. |
335e
2. Champ
d'application
|
1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également
aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de
travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue. 2 Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge. |
335f
3. Consultation
de la représentation
des travailleurs
|
1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est
tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les
travailleurs. 2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences. 3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit: a. les motifs du licenciement collectif; b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié; c. le nombre des travailleurs habituellement employés; d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés. 4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3. |
335g
4. Procédure
|
1 L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal
du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la
représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs
une copie de cette notification. 2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif. 3 L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations. 4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur. |
336
III. Protection
contre les congés
1. Résiliation abusive a. Principe |
1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à
moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail
ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail
dans l'entreprise; b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; e. parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. 2 Est également abusif le congé donné par l'employeur: a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. c. sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). 3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu. |
336a
b. Sanction
|
1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une
indemnité. 2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. 3 En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur. |
336b
c. Procédure
|
1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et
336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie
au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé. 2 Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption. |
336c
2. Résiliation en
temps
inopportun
a. Par l'employeur |
1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: a. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze jours; b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; d. pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. 2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période , ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. 3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
336d
b. Par le
travailleur
|
1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le
contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions
ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs
indiqués à l'art. 336c, al. 1, let. a, et s'il
incombe audit travailleur d'assurer le remplacement. 2 L'art. 336c, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
337
IV. Résiliation
immédiate
1. Conditions a. Justes motifs |
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement
le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie
immédiatement
le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie
le demande. 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
337a
b. Insolvabilité
de l'employeur
|
En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles. |
337b
2. Conséquences
a. Résiliation
justifiée
|
1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent
dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement
le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions
découlant des rapports de travail. 2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances. |
337c
b. Résiliation
injustifiée
|
1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes
motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les
rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai
de congé ou à la cassation
du contrat conclu pour une durée déterminée. 2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. 3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. |
337d
c. Non-entrée en
service ou
abandon
injustifié de
l'emploi
|
1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son
emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une
indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la
réparation du dommage supplémentaire. 2 Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent. 3 Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi. |
338
V. Décès du
travailleur ou de
l'employeur
1. Décès du travailleur |
1 Le contrat prend fin au décès du travailleur. 2 Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien. |
338a
2. Décès de
l'employeur
|
1 A la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions
relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de
l'entreprise sont applicables par analogie. 2 Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat. |
339
VI. Conséquences
de la fin du
contrat
1. Exigibilité des créances |
1 A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent
exigibles. 2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. 3 Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3. |
339a
2. Restitution
|
1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce
qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce
que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. 2 Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances. 3 Les droits de rétention des parties sont réservés. |
339b
a. Conditions
3. Indemnité à raison de longs rapports de travail |
1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50
ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur
une indemnité à raison de ces longs rapports de travail. 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant ou aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien. |
339c
b. Montant et
échéance
|
1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type
de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur
au montant du salaire pour deux mois. 2 Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois. 3 L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne. 4 L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge. |
339d
c. Prestations de
remplacement
|
1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance,
celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison
des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées
soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance
au moyen de la contribution de l'employeur. 2 L'employeur est également libéré de l'obligation de verser une indemnité de départ dans la mesure où il s'engage à payer dans le futur des prestations de prévoyance au travailleur ou les lui fait assurer par un tiers. |
340
VII. Prohibition
de faire
concurrence
1. Conditions |
1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par
écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire
concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter
pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou
de s'y intéresser. 2 La prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. |
340a
2. Limitations
|
1 La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu,
au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre
l'avenir
économique du travailleur contrairement à l'équité;
elle ne peut excéder
trois ans qu'en cas de circonstances particulières. 2 Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur. |
340b
3. Conséquences
des contraventions
|
1 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu
de réparer le dommage qui en résulte pour l'employeur. 2 Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant. 3 L'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. |
340c
4. Fin
|
1 La prohibition de faire concurrence cesse s'il est établi que l'employeur
n'a plus d'intérêt réel à ce qu'elle soit maintenue. 2 La prohibition cesse également si l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. |
341
H. Impossibilité
de renoncer et
prescription
|
1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et
durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant
de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. 2 Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. |
342
I. Réserve en
faveur du droit
public; ses effets
de droit civil
|
1 Sont réservées: a. les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e; b. les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle. 2 Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. |
361
A. Dispositions
auxquelles il ne
peut être dérogé
ni au détriment
de l'employeur
ni à celui du
travailleur
|
1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrattype
de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur
ni au détriment du travailleur: art. 321c, al. 1 (heures de travail supplémentaire); art. 323, al. 4 (avances); art. 323b, al. 2 (compensation avec des créances contre l'autre partie); art. 325, al. 2 (cession et mise en gage de créances de salaire); art. 326, al. 2 (fourniture de travail); art. 329d, al. 2 et 3 (salaire afférent aux vacances); art. 331, al. 1 et 2 (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel); art. 331b (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance); art. 334, al. 3 (résiliation en cas de contrat de longue durée); art. 335 (résiliation du contrat); art. 336, al. 1 (résiliation abusive); art. 336a (indemnité en cas de résiliation abusive); art. 336b (indemnité, procédure); art. 336d (résiliation en temps inopportun par le travailleur); art. 337, al. 1 et 2 (résiliation immédiate pour justes motifs); art. 337b, al. 1 (conséquences de la résiliation justifiée); art. 337d (conséquences de la non-entrée en service ou de l'abandon injustifié de l'emploi); art. 339, al. 1 (exigibilité des créances); art. 339a (restitution); art. 340b, al. 1 et 2 (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence); art. 342, al. 2 (effets de droit civil du droit public); art. 346 (résiliation anticipée du contrat d'apprentissage); art. 349c, al. 3 (empêchement de voyager); art. 350 (cas spécial de résiliation); art. 350a, al. 2 (restitution). 2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls. |
362
B. Dispositions
auxquelles
il ne peut pas
être dérogé
au détriment du
travailleur
|
1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après
par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment
du travailleur: art. 321e (responsabilité du travailleur); art. 322a, al. 2 et 3 (participation au résultat de l'exploitation); art. 322b, al. 1 et 2 (naissance du droit à la provision); art. 322c (décompte de la provision); art. 323b, al. 1, 2e phrase (décompte de salaire); art. 324 (salaire en cas de demeure de l'employeur); art. 324a, al. 1 et 3 (salaire en cas d'empêchement du travailleur); art. 324b (salaire en cas d'assurance obligatoire); art. 326 al. 1, 3 et 4 (travail aux pièces ou à la tâche); art. 326a (salaire pour travail aux pièces ou à la tâche); art. 327a, al. 1 (remboursement des frais en général); art. 327b, al. 1 (remboursement des frais en cas d'utilisation d'un véhicule à moteur); art. 327c, al. 2 (avances pour les frais); art. 328 (protection de la personne du travailleur en général); art. 328a (protection de la personne du travailleur en cas de communauté domestique); art. 328b (Protection de la personnalité lors du traitement de données personnelles); art. 329, al. 1, 2 et 3 (congé); art. 329a, al. 1 et 3 (durée des vacances); art. 329b, al. 2 et 3 (réduction de la durée des vacances); art. 329c (continuité et date des vacances); art. 329d, al. 1 (salaire afférent aux vacances); art. 329e, al. 1 et 3 (congé-jeunesse); art. 330 al. 1, 3 et 4 (sûreté); art. 330a (certificat); art. 331, al. 3 et 4 (contributions et renseignements en matière de prévoyance en faveur du personnel); art. 331a (début et fin de la prévoyance); art. 332, al. 4 (rétribution en cas d'invention); art. 333, al. 3 (responsabilité en cas de transfert des rapports de travail); art. 336, al. 2 (résiliation abusive de la part de l'employeur); art. 336c (résiliation en temps inopportun par l'employeur); art. 337a (résiliation immédiate pour cause d'insolvabilité de l'employeur); art. 337c, al. 1 (conséquences de la résiliation injustifiée); art. 338 (décès du travailleur); art. 338a (décès de l'employeur); art. 339b (conditions pour l'indemnité de départ); art. 339d (prestations de remplacement); art. 340, al. 1 (conditions de la prohibition de faire concurrence); art. 340a, al. 1 (limitations de la prohibition de faire concurrence); art. 340c (fin de la prohibition de faire concurrence); art. 341, al. 1 (impossibilité de renoncer); art. 345a (obligations du maître d'apprentissage); art. 346a (certificat d'apprentissage); art. 349a, al. 1 (salaire du voyageur de commerce); art. 349b, al. 3 (paiement de la provision); art. 349c, al. 1 (salaire en cas d'empêchement de voyager); art. 349e, al. 1 (droit de rétention du voyageur de commerce); art. 350a, al. 1 (provision à la fin des rapports de travail); art. 352a, al. 3 (responsabilité du travailleur à domicile); art. 353 (acceptation du produit du travail); art. 353a (paiement du salaire); art. 353b, al. 1 (paiement du salaire en cas d'empêchement de travailler). 2 Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls. |