Notes de bas de page (droit constitutionnel)

1 C'est-à-dire « en équité » plutôt qu'« en droit » ; souvent parce que les règles de droit sont insuffisantes ou inappropriées à la cause.
2 Ainsi la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales (CEDH) du 4 novembre 1950 — qui se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 —, ratifiée par la Suisse le 3 octobre 1974. Cette convention permet à toute « Partie contractante » et à tout particulier d'attraire toute Partie contractante devant le tribunal qu'elle a institué, la Cour européenne des droits de l'homme (via la Commission), à Strasbourg, pour le grief de violation de la convention.

Le traité de Rome (Traité CEE, dont les parties sont constituées en confédération d'Etats, à l'instar de la Confédération helvétique de l'Ancien Régime) a instituté une Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), à Luxembourg, chargée de trancher, en dernière instance, tous les litiges d'ordre commercial relatifs à la Communauté européenne. Les particuliers peuvent la saisir (p. ex. arrêt Cassis de Dijon, arrêt Bosman ; le Tribunal fédéral doit tenir compte de la jurisprudence de la CJCE : art. 16 ALCP).
3 Quinze membres dont cinq « membres permanents » : Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France. Les membres permanents disposent d'un droit de véto absolu.
4 La CPI, Cour pénale internationale, est étrangère au « droit international » puisque ses sujets de droit sont des personnes physiques et non des Etats ! Elle est, à l’instar des TPI qui l’ont précédée, un tribunal pénal banal dont seul le ressort est international (et dont la compétence est limitée à quelques crimes particuliers).
5 Par exemple nationalité des parties ou domicile des parties relevant de différents Etats, lieu d'exécution des obligations prévu dans un Etat différent de l'Etat du juge saisi, etc.
6 Il consulte sa propre loi, le « droit international privé » de son Etat
7 Compétence / Droit applicable / Reconnaissance
8 Les parlements ont encore des fonctions d'investigation ou de surveillance : songeons aux commissions de gestion et, surtout, aux commissions d'enquête parlementaires (CEP) qui ont, en matière d'investigation, tous les droits ; le Parlement est encore autorité de surveillance de l'autorité judiciaire suprême de son Etat (fédéral ou cantonal).
9 sujettes à recours, généralement jusqu'auprès d'une autorité judiciaire.
10 Notons l'effet vertical de ces droits : il s'agit d'une défense à faire valoir contre l'Etat, non contre les autres particuliers ; les droits des particuliers entre eux sont régis par le droit ordinaire, non par le droit constitutionnel ; même si une partie croissante de la doctrine tend à conférer des effets horizontaux à certains droit constitutionnels. Par exemple art. 9 al. 2 3e phrase Cst. : [...travail égal, salaire égal...]. En ce sens cet article constitutionnel est, dit le TF, « un morceau de Code des obligations dans la Constitution ».
11 Art. 55 Charte :

[...] les Nations Unies favoriseront: [...]
3. Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

Art. 56 Charte :

Les Membres s’engagent, en vue d’atteindre les buts énoncés à l’Article 55, à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation.

Préambule de la Déclaration : « L’Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction ».
12 Qui dit suffrage proportionnel, dit listes (ou partis politiques) : chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir et attribue ses suffrages d'abord à une ou plusieurs listes (ou partis), ensuite à des candidats, en ce sens que le premier décompte distribue les suffrages aux listes, ce qui attribue à chaque liste le nombre de sièges auxquels elle a droit, tandis que leur attribution nominale vient ensuite dans l'ordre du nombre de suffrages des candidats de la liste. L'électeur peut ainsi se contenter d'indiquer, sur son bulletin, le nom d'une liste : tous ses suffrages iront à cette liste. Il peut porter en outre, sur ce bulletin, des noms de candidats de cette liste (départageant ainsi les candidats de cette liste entre eux) ; ou même des noms de candidats d'autres listes : ces autres listes bénéficieront de ces suffrages-là. L'électeur qui ne mettrait pas, sur son bulletin, un nom de liste, perdrait les suffrages qu'il n'aurait pas attribués à des noms (tandis que ceux-ci, bien sûr, vont à la liste du candidat nommé).
13 Cinq pour le canton de Neuchâtel (quatre en 2015 !) ; trente-quatre pour le canton de Zurich, vingt-six pour le canton de Berne, dix-huit pour Vaud, sept pour le Valais, sept pour Fribourg et deux pour le Jura. Le législateur a prévu la majoritaire à un tour pour les circonscriptions qui n'envoient qu'un député : Uri, Obwald, Nidwald, Glaris et les Rhodes-Intérieures d'Appenzell.
14 Période déterminée (dans sa date initiale et sa durée) pour laquelle les députés sont élus.
15 Crimes et délits contre les intérêts de la Confédération, infractions à la législation sur les explosifs, cas de criminalité économique, crime organisé, corruption et blanchiment d’argent lorsque les faits s’étendent sur plusieurs cantons ou à l’étranger...
16 L'on n'a vu qu'à trois reprises un projet de modification échouer faute de majorité du peuple seulement, alors que la majorité des cantons l'avait approuvé : en 1910, 1957 et récemment,en 2002 (asile). L'on a en revanche vu un peu plus souvent, huit fois, les deux dernières en 1994 (culture et naturalisation facilitée), un projet rejeté à cause d'un défaut de majorité des cantons seulement, tandis que le peuple l'approuvait A ce jour 19 initiatives et 6 contre-projets approuvés.
17 A 164 reprises depuis 1893, pour 20 acceptations (double majorité), 31 fois au cours des dix dernières années pour 8 acceptations  : initiatives « Minder » en 2013, « Weber » en 2012, « étrangers criminels » en 2010, « minarets » en 2008...
18 On devrait ajouter « populaire », puisque c'est le peuple qui est consulté.
19 La Constitution de la République de Weimar (Allemagne, de 1919 à 1933) pouvait être modifiée par la double majorité qualifiée des deux tiers des chambres (majorité des deux tiers au Reichsrat et majorité des deux tiers au Reichstag). Quand le Chancelier Hitler (nommé le 30 janvier 1933 par le Président Hindenburg) obtint cette majorité des deux tiers de chacune des deux chambres pour qu'il devienne seul dépositaire de tous les pouvoirs constitutionnels, il provoqua une modification constitutionnelle parfaitement légale à la forme. Mais il avait touché aux limites matérielles de la modification puisque la conséquence en était l'abolition de la Constitution elle-même à son profit. Un tel résultat n'était matériellement pas possible nonobstant la double majorité qualifiée.

L'on peut raisonner semblablement à l'endroit de la dissolution du FIS (pour l'approuver! janvier 1992), parti confessionnel algérien, bien que vainqueur du premier tour des législatives de décembre 1991, parce qu'il proclamait l'abolition de la Constitution au profit de la Charia (dissolution de la nation algérienne dans la oumma), partant la démocratie et toute forme de votations ou élections (même si l'on peut regretter le recours à un coup d'Etat militaire et l'annulation du deuxième tour : plus d'élections jusqu'au 16 novembre 1995).
20 élu, dans le canton de Neuchâtel, au système proportionnel à listes libres, brisé par des circonscriptions, les districts, et encore entamé par un quorum fixé à 10%.
21 élu, dans le canton de Neuchâtel, par le peuple au système majoritaire à deux tours et à une seule circonscription.
22 Les juges neuchâtelois sont élus par le Grand Conseil pour six ans.
23 Les Conseillers généraux des grandes communes sont élus, dans le canton de Neuchâtel, à la proportionnelle à listes libres et à une seule circonscription (proportionnelle parfaite, mais avec un quorum fixé à 10%).
24 élu, dans le canton de Neuchâtel, par le Conseil général ou par le corps électoral communal, au choix du règlement communal.
25 qui s'appliquent à toute personne
26 qui s'appliquent à toute situation
27 Les bibliothèques communales sont généralement abonnées à la FF.
28 Chaque chambre se subdivise en de nombreuses commissions constituées d'un nombre de parlementaires variable, entre cinq et vingt-cinq, parfois davantage, parfois avec des experts non-députés, chaque commission étant spécialisée en certaines matières.
29 Le Conseiller fédéral chef du département concerné par le projet s'invite fréquemment aux séances de la commission pour y défendre son projet ; cette activité occupe une grande partie de son agenda ; il participera encore aux débats de la chambre.
30 Une procédure d'« élimination des divergences » évite le mouvement perpétuel.
31 Les demi-cantons comptent pour une demi-voix chacun ; observons le nombre huit et rappelons-nous que les ligueurs du Sonderbund étaient sept en comptant Nidwald et Obwald pour une demi-voix chacun ! Cette voie (référendum sur demande de huit cantons) est restée lettre morte.
32 L'on peut aussi parler de référendum suspensif. L'Italie connaît le référendum législatif facultatif postérieur, ou abrogatoire, qui se révèle d'une faible portée pratique : l'on s'accommode de la loi déjà en vigueur et l'autorité consultée, le peuple, ne la sanctionne que très rarement.
33 Les bibliothèques communales sont généralement abonnées à ces publications.
34 Alignement à gauche et non à droite, de sorte qu'il est toujours possible d'insérer, où que ce soit.
35 La base légale est implicite tant que les normes édictées par l'auteur du texte de rang réglementaire restent secondaires, parce que le gouvernement tire de la Constitution même la compétence d'édicter des ordonnances d'exécution, non seulement administratives, mais encore législatives.

Le législateur fédéral peut, par une loi fédérale, déléguer au Conseil fédéral une partie de ses compétences législatives par la délégation législative, permettant à celui-ci d'édicter, dans ses ordonnances, même des norme primaires (ordonnances de substitution). Le procédé ébranle le principe de la séparation des pouvoirs et permet à ces normes d'échapper au référendum. Il est heureusement limité par l'art. 164 Cst et, par la jurisprudence, à une matière déterminée (« instructions nettes »). Ces ordonnances de substitution sont dites « dépendantes » parce qu'elles sont fondées sur la loi qui contient la délégation. Cette loi est évidemment exposée à référendum.

Le Conseil fédéral peut encore édicter des ordonnances de substitution indépendantes, fondées directement sur la Constitution (ordonnances de police).
36 L’art. 189 aI. 4 Cst. empêche le contrôle abstrait (a priori) des ordonnances fédérales mais pas le contrôle concret, si bien qu’une autorité fédérale pourrait être ici intimée ; les ordonnances d’exécution sont totalement soumises au contrôle mais les ordonnances de substitution sont couvertes par la loi pour ce qui concerne le principe de la délégation...