Table des matières

Droit suisse des obligations,

Notions élémentaires et partielles


Avertissement

Le présent texte est à l'origine le support d'un cours élémentaire d'introduction à la matière.
Il n'a, à ce titre, nullement la prétention d'être exact, précis, fidèle, encore moins fiable !

Il avait en principe pour but d'introduire l'étude d'une matière spéciale du code des obligations,
Le contrat individuel de travail...

Il n'est ainsi qu'une très sommaire, succinte et incomplète présentation vulgarisatrice
d'une matière infiniment vaste et complexe...


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Table des matières :

A. Le code des obligations

B. L'obligation
I. Notion
II. Les éléments
III. Les sources

C. L'acte juridique
I. Notion
II. La manifestation de volonté

D. Le contrat
I. Notion
II. Distinctions
III. La formation
1. Généralités
2. L'accord des volontés
3. La négociation
IV. La forme
V. L'inefficacité




A. Le Code des Obligations

Le « Code des obligations » est une loi fédérale qui s'intitule : « Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Livre cinquième : Droit des obligations ».

Nous ne nous intéressons ici qu'à la Partie générale du Code des obligations, soit les art. 1 à 183 :


Et encore, seulement aux art. 1 à 67 !...

B. L'obligation

I. La notion d'obligation

L'obligation est un lien juridique entre deux personnes en vertu duquel l'une d'elle est tenue envers l'autre de faire une prestation :



II. Les éléments

Une obligation lie nécessairement deux ou plusieurs personnes déterminées (droit relatif, parce que seules ces personnes déterminées sont en relation et sont tenues de la respecter ou peuvent en exiger le respect ; droit personnel, parce que dirigée contre un sujet déterminé).

La prestation peut être positive, faire ou donner, négatie, tolérer ou s'abstenir, ou mixte.


III. Les sources des obligations

Une obligation n'existe que si elle découle d'une source, soit d'une cause juridique :

Seules nous intéressent ici les sources volontaires, singulièrement le contrat (moins l'acte juridique unilatéral, l'appartenance à un groupement et les situations analogues comme la gestion d'affaires sans mandat ou la relation contractuelle de fait).


C. L'acte juridique


I. Notion

Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée et apte à produire l'effet juridique correspondant à la volonté exprimée.


II. La manifestation de volonté

Elle est le comportement par lequel une personne communique intentionnellement à une autre sa volonté de créer, modifier ou supprimer un droit ou un rapport de droit.

Elle est valable si l'auteur a eu la volonté d'accomplir l'acte (il veut l'acte qu'il communique) et la volonté de communiquer cette volonté (il veut faire connaître cette volonté au destinataire).

La manifestation peut être directe ou indirecte. Si elle est indirecte, l'on distingue l'émission de la déclaration, l'expédition de la déclaration, la réception de la déclaration et sa perception par le destinataire. Elle est généralement « soumise à réception », ce qui signifie qu'elle sortit ses effets au moment de la réception, au moment où elle parvient dans la « sphère de connaissance » du destinataire.

Elle n'est pas soumise à forme (sauf exigence particulière de la loi).

Elle peut être expresse ou tacite, dans ce dernier cas communiquée par actes concluants ou même, rarement, par un silence (dans des relations d'affaires, un silence peut valoir acceptation de l'offre reçue).

D. Le Contrat

I. Notion

Le contrat peut être regardé comme un acte juridique ou comme la relation juridique qui en découle (accessoirement il peut désigner le document dans lequel l'accord est consigné).

Le contrat comme acte juridique est un acte juridique bilatéral, parfois multilatéral, par lequel les parties échangent des manifestations de volonté concordantes. Par cet échange, le contrat est parfait.

Un contrat implique la réalisation de ces trois conditions :

La conclusion du contrat a un effet formateur (le contrat crée la situation de droit voulue par les parties et sur laquelle elles sont tombées d'accord) et un effet obligatoire (les parties, mais elle seules, sont liées par ce qui était convenu).

L'espèce de contrat le plus répandu est le contrat générateur d'obligations, celui dont la conclusion donne naissance à une obligation au moins.


II. Distinctions




Certains contrats revêtent une forme particulière :



III. La formation du contrat

1. Généralités

Le contrat nécessite un accord de volonté et sa validité sous l'angle de sa forme, de son objet et de l'intégrité du consentement.

Le contrat est inexistant s'il n'y a pas accord des volontés, soit qu'une partie n'a pas manifesté sa volonté, soit qu'il existe entre elles un désaccord patent.

Une partie peut invalider le contrat lorsqu'il ne remplit pas toutes les exigences légales ou le résoudre pour des motifs postérieurs à la conclusion. Le contrat peut être frappé de caducité si un élément nécessaire à sa formation disparaît (par exemple réalisation d'une condition résolutoire).

Le contrat peut être frappé de nullité absolue ou de nullité relative, totale ou partielle.

Le droit suisse est régi par le principe de la liberté contractuelle (malgré de nombreuses restrictions légales) : liberté de conclure, liberté de la forme et liberté de l'objet.

2. L'accord des volontés

Un accord valable implique un consentement des deux parties sur le contenu d'un contrat. Deux éléments :

Le contenu de l'accord est souvent composite. L'on distingue deux sortes de clauses contractuelles :

Puisqu'elles sont dispositives, les parties peuvent déroger aux règles supplétives ou introduire d'autres règles secondaires.

L'accord doit porter sur tous les éléments essentiels du contrat (ceux qui doivent être compris dans l'esprit des parties pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome). L'on distingue :


3. La négociation

L'échange des manifestations de volonté peut se décomposer en deux manifestations de volonté successives, chronologiquement distinctes, l'offre et l'acceptation.

L'offre se caractérise par le fait qu'une personne (le « pollicitant ») propose à une autre la conclusion d'un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l'acceptation de l'autre partie. Elle comprend tous les éléments essentiels du contrat et l'expression de la volonté du pollicitant de se lier.

L'offre lie son auteur :

Entre présents, l'offre ne lie plus si elle n'est pas immédiatement acceptée.

L'acceptation en d'autres termes, ou sur un autre contenu, est une contre-offre, qui lie son auteur, qui délie le premier pollicitant qui peut accepter la contre-offre.

Entre absents, l'offre a une durée de validité limitée, fixée soit par le pollicitant, soit par la loi (art. 5 CO).


I. La forme du contrat

Les contrats ne sont en principe pas soumis à forme, mais la loi peut en disposer autrement et les parties convenir autrement. Elle désignera ou elles choisiront :

Le contrat qui ne respecte pas la forme légale ou convenue est nul, sauf s'il s'agissait d'une forme conventionnelle et qu'il a déjà été exécuté.


I. L'inefficacité du contrat

Un contrat ne sortit point d'effets s'il est :

En cas d'erreur, de dol, de crainte fondée ou de lésion (vices du consentement au sens strict ; art. 23 sq. CO), le contrat n'est frappé que de nullité relative : seule la personne dont la volonté est viciée peut se libérer, à l'exclusion de toute autre, et elle doit le faire par une manifestation de volonté à l'égard de son ou ses cocontractants dans le délai d'une année à compter du moment où le vice est connu.


Les autres grands chapitres de la partie générale du code des obligations, l'exécution des obligations, l'inexécution des obligations, l'extinction des obligations, la pluralité de parties et le transfert des obligations, ne sont pas abordés ici...

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