A. Introduction
L'on renvoie à consulter brièvement les textes législatifs suivants, siège de la présente matière :
CPC | Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (Loi fédérale) | RS | 272 |
CPP | Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Loi fédérale) | RS | 312.0 |
OJN | Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (qui met en œuvre, sous l'angle de l'organisation judiciaire, les dispositions fédérales en matière de procédure) | RS | 161.1 |
LI-CPC | Loi neuchâteloise d'introduction au CPC | RSN | 251.1 |
LI-CPP | Loi neuchâteloise d'introduction au CPP | RSN | 322.0 |
LI-CC | Loi neuchâteloise d'introduction au Code civil | RSN | 211.1 |
LI-CO | Loi neuchâteloise d'introduction au Code des obligations | RSN | 224.1 |
LAPEA | Loi neuchâteloise concernant la protection de l'enfant et de l'adulte | RSN | 213.32 |
DPMin | Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs) | RS | 311.1 |
PPMin | Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs | RS | 312.1 |
LI-PPMin | Loi neuchâteloise d'introduction à la PPMin | RSN | 323.0 |
II. Définitions et classifications
La doctrine procède, avec plus ou moins de bonheur, à diverses classification
du droit interne non constitutionnel.
Une première classification range les règles de droit sous les
deux genres
« droit public » et « droit
privé ». Le droit public règle les relations
entre l'Etat et les « particuliers »1 et
le droit privé celles des particuliers entre eux.
Souvent utile, cette classification n’est pas aussi triviale qu’elle
paraît (si le droit des obligations est clairement totalement privé et
le droit pénal clairement totalement public, songeons à l’Etat
qui achète une machine à café pour ses agents ou qui voudrait
acquérir un terrain pour y construire une voie de chemin de fer...). Les
définitions lapidaires ci-dessus sont insuffisantes (lacuneuses et parfois
même pas vraies !). Nous nous en satisferons.
Une deuxième classification
partage entre :
Le droit civil proprement dit3 règle
le statut des personnes, de la famille (mariage, divorce, liens de parenté,
filiation), traite des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte,
des successions et des droits réels4
tandis que le droit commercial5 règle
le statut des personnes morales commerciales et les relations commerciales (contrats,
responsabilité civile,
enrichissement illégitime). Le droit pénal6 dresse
une liste des comportements punissables et en règle les conséquences
(peines et mesures).
Le droit administratif traite des relations entre l’Etat et
les particuliers en matières de concessions, d’autorisations, d’interdictions,
d’obligations envers l’Etat (notamment les impôts !) ou de
prestations de celui-ci à l’endroit de particuliers (permis de conduire,
permis de construire, instruction publique, subventions ou subsides divers, assurances
sociales, divers aménagements, règles de police, etc.).
(Où l’on
observe que le droit civil paraît essentiellement privé, le droit
pénal totalement public et le droit administratif plutôt public...)
Cette classification est reprise en matière d’organisation judiciaire :
le droit administratif est attribué à un groupe d’ autorités,
le droit pénal à un autre groupe et le droit civil à un
troisième groupe.
Une troisième nous intéresse
autant, celle qui distingue :
Les normes générales et abstraites qui imposent des obligations
ou confèrent des droits aux sujets de droit, qui les
modifient ou les éteignent, constituent le droit matériel,
tandis que celles qui règlent l’organisation, la compétence ou la tâche des autorités ou fixent
une procédure, constituent le droit formel.
La Constitution fédérale partage les compétences entre la Confédération et les cantons en énumérant les matières du domaine de la première et en laissant les autres matières au domaine des seconds. On dit que la « clause générale » est aux cantons.
La Constitution fédérale précise que, en toutes matières,
même s'agissant d'une matière du domaine de la Confédération,
l'exécution
est aux cantons (art. 46 Cst. : « Les cantons mettent en œuvre
le droit fédéral »)7 :
il n'y a pas, dans les cantons, d'administration fédérale (sous
réserve de la décentralisation, seulement géographique,
de l'administration fédérale). Ce sont ainsi des autorités
cantonales qui instruisent les affaires pénales et jugent les accusés,
malgré qu’il s’agisse d’appliquer le code pénal
suisse, et des tribunaux cantonaux qui tranchent les litiges civils ou administratifs
pourtant basés sur du droit fédéral (CC, CO, LCA, LDA, LBI,
LCD, LCR, LAA, LAI, LACI, etc.)8 !
Dans la même idée les art. 122 et 123 Cst. donnaient, en matière
civile comme en matière pénale, le droit matériel à la
Confédération et le droit formel aux cantons9.
Cependant le 8 octobre 1999 (vote final), les chambres ont voté un texte
constitutionnel, approuvé par le constituant le 12 mars 2000, modifiant
ce partage et donnant à la Confédération la compétence
de légiférer en matière de procédure pénale
et civile (mais pas en matière d’organisation judiciaire).
C’est
fait ! Le code de procédure civile suisse (CPC) et le code de procédure
pénale suisse (CPP) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011 !
Epuisant la matière, ces deux lois évincent totalement, en vertu
du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art.
49 Cst.), les disposition cantonales en la matière. Le Grand Conseil neuchâtelois
ne l’a pas ignoré en abrogeant, au 1er janvier 2011, les codes cantonaux
de procédure (CPCN et CPPN) !
La procédure, l’ensemble des règles sur les compétences et la forme des actes10, est généralement rangée sous deux genres, d’une part la procédure régie par la maxime d’office, dite aussi maxime inquisitoire, d’autre part la procédure régie par la maxime des débats, dite aussi maxime contradictoire.
La maxime d’office permet à l’autorité saisie de compléter les actes des parties de sa propre initiative : compléter les allégués de faits, compléter les moyens de preuves et compléter même les conclusions. En maxime d’office, l’autorité saisie peut aller au-delà des conclusions des parties. Elle n’est aucunement liée par le comportement des parties. On y recherche la vérité « matérielle », « La » vérité. Si possible... de sorte que des faits ou moyens de preuve nouveaux sont admis en tout état de cause.
La maxime des débats, en revanche, interdit à l’autorité saisie — bien
qu’appliquant le droit « d’office » — de compléter
les allégués des parties (les adages da
mihi factum, dabo tibi jus ou jura novit curia), même si
elle peut parfois compléter
les moyens de preuves, et d’attribuer aux parties autre chose que ce
qu’elles demandent ou davantage (l’adage ne
ultra petita, plus
exactement nec eat judex ultra nec altera petita partium).
On n’y recherche
qu’une vérité « formelle », celle
découlant
des règles sur la preuve, règles sur les conséquences
de l’échec de la preuve, des art. 8 sq. CC, singulièrement
l’art. 8 qui dispose que « Chaque partie doit, si la loi ne prescrit
le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire
son droit ».
Des faits ou moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu’à de
très strictes conditions.
B. Organisation judiciaire neuchâteloise
Bien que restant souverains en matière d’organisation judiciaire (nombre, ressort et composition des autorités judiciaires : combien de tribunaux ; combien d'arrondissements judiciaires, de districts, un seul ? plusieurs ? à quel degré de juridiction ; combien de juges ; nomenclature ; tribunaux spéciaux ; etc.), les cantons ont dû adapter leurs règles, leur organisation judiciaire, aux deux nouvelles lois fédérales évoquées plus haut, les CPC et CPP.
Exerçant les maigres compétences laissées par ces deux lois, le canton de Neuchâtel dispose, par sa loi d’organisation judiciaire (art. 5 OJN), que les autorité judiciaires sont :
Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance (art. 6 OJN) et est composé des sections suivantes (art. 7 OJN) :
Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 33 OJN) et est composé des sections suivantes (art. 34 OJN) :
Le ministère public est composé de onze postes (« poste » =
poste à plein
temps) de procureurs (dont un procureur général qui définit
la politique criminelle du canton, établit les règlements, préside
le collège, etc.). Son siège est à La Chaux-de-Fonds, son
ressort s’étend au canton (malgré une division « Parquet
général », destinataire des plaintes et dénonciations,
et deux « Parquets régionaux » pour les enquêtes)
et il peut tenir audience ou siéger en tout autre lieu. Il agit par un
procureur.
Le tribunal d’instance
est composé de vingt postes de juges. Son siège est à La
Chaux-de- Fonds, son ressort s’étend à l’ensemble du
territoir cantonal11
et il peut tenir audience ou siéger en tout autre lieu (il siège à Neuchâtel
lorsque parties et témoins sont domiciliés dans les districts « du
Bas », Neuchâtel, Boudry et Val-de-Travers).
Le Tribunal cantonal
est composé de onze postes et demi de juges. Son ressort s’étend
au canton. Son siège est à Neuchâtel mais il peut tenir audience
en tout autre lieu. Ses cours statuent à trois juges.
La procédure administrative est régie par la maxime d’office.
Sous l'angle de l'organisation proprement « judiciaire »,
il suffit de dire ici que la Cour de droit public, section du tribunal cantonal
statuant à trois juges, est l'autorité de recours contre les « décisions
sur recours » des départements et les « décisions
sur opposition » des services ou offices désignés par la loi appliquée12.
La procédure civile est régie par la maxime des débats. Il incombe13 aux parties, singulièrement à la partie demanderesse :
Le code de procédure civile prévoit
une « procédure simplifiée » pour quelques
litiges particuliers et les litiges patrimoniaux inférieurs à fr. 30’000.—,
où « Le tribunal amène les parties, par des questions
appropriées, à compléter les allégations insuffisantes
et à désigner les moyens de preuve » (art. 243 et 247 CPC).
En outre, en ces mêmes litiges particuliers, ainsi qu’en matière
de certains contrats de bail et de contrat de travail où la procédure
simplifiée s’applique (valeur litigieuse inférieure à fr. 30’000.—), « Le
tribunal établit d’office les
faits » ! Avec la conséquence que « le tribunal
admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibération » (art.
229 al. 3 CPC).
Le code prévoit d’autres procédures particulières
où les éléments ci-dessus s’imbriquent (procédure
de conciliation ; sommaire ; en droit matrimonial ; applicable
aux enfants dans les affaires de droit de la famille ; en matière
de partenariat enregistré).
Un seul tribunal pour toutes les causes civiles, le tribunal
civil, composé d’un
juge d’instance. Mais certaines causes (par exemple relatives au droit
de le propriété intellectuelle : droit d’auteur, des
marques (les brevets d’invention directement par devant un tribunal fédéral
de première instance, le Tribunal fédéral des brevets à Saint-Gall), etc. ; relatives à la
concurrence déloyale,
aux cartels, etc.) doivent être jugées en instance unique d’emblée
par un tribunal cantonal suprême, la Cour civile, composée de trois
juges cantonaux.
Sauf exceptions, les autres causes civiles doivent être
précédées d’une tentative de conciliation par devant
la « chambre de conciliation », composée
d’un juge d’instance, parfois en outre de deux assesseurs (bail,
travail, égalité),
par une requête désignant la partie adverse, exposant les conclusions
et décrivant l’objet du litige. L’audience appointée
dans les deux mois n’est pas publique.
Faute de conciliation, la chambre
délivre une « autorisation de procéder ».
A l’inverse
de la proposition de jugement ou de la décision, ci-dessous, cette procédure
devra rester confidentielle. Des frais, sans dépens, sont répartis
(émolument minimum, fr. 200.— ; mais gratuit en matières
égalité/bail/travail... art. 113 CPC).
En matière d’égalité ou
de quatre cas de bail, ou jusqu’à fr. 5’000.—, cette
chambre peut émettre une « proposition de jugement ».
Lorsqu’une
partie s’oppose dans les vingt jours, une autorisation de procéder
est délivrée. Autrement la proposition vaut jugement définitif.
Jusqu’à fr. 2’000.— la chambre peut, sur requête
du demandeur, statuer au fond ensuite d’une procédure orale et de
moyens de preuve restreints. Sa décision est susceptible de « recours » (voir
plus loin) auprès de la Cour civile.
La procédure pénale est régie par la maxime d’office. Il appartient à l’autorité de prouver (on dit aussi « établir ») les faits à la charge du prévenu, qui bénéficie ainsi du doute (adage in dubio pro reo).
1. Plainte pénale et dénonciation
Toute personne a qualité pour dénoncer la commission d’une
infraction et son auteur. Sur sa requête l’autorité pénale
lui décrira la suite donnée à sa dénonciation.
Elle ne dispose d’aucun autre droit.
Personne n’est tenu de dénoncer.
En revanche les fonctionnaires, les « agents de la fonction publique »,
qui constatent, dans l’exercice de leur fonction, une infraction, sont
tenus de la dénoncer15. Comme les magistrats.
Seule la personne qui se prétend lésée par l’infraction
a qualité pour « porter
plainte ». Elle devient « partie » au procès
pénal
(et le demeure tant qu’elle paraît lésée).
Plaintes
et dénonciations peuvent s’adresser à toute autorité pénale,
singulièrement la police, puis doivent être transmises au ministère
public cantonal (ou fédéral s’agissant d’infractions
ressortissant à la « juridiction » fédérale).
Elles peuvent évidemment être directement adressées à celui-ci.
Elles doivent revêtir la forme écrite ou être consignées
au procès-verbal.
La police est grande pourvoyeuse de dénonciations.
La loi (art. 306 et 307 CPP, « Investigation policière »)
lui attribue diverses tâches et facultés. L’activité de
la police se fonde « sur les dénonciations, les directives
du ministère
public et ses propres constatations ». « Elle
informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et
tout autre événement
sérieux »16 (ci-après les cas « 307/1 »).
Ainsi saisi, le ministère public, par l’un de ses procureurs, classe
par une ordonnance de classement ou de non-lieu, décerne une ordonnance
pénale ou « ouvre une instruction » (par
une ordonnance, insusceptible de recours, désignant le prévenu
et l’infraction
qui lui est imputée ; il peut alternativement « étendre » une
instruction déjà ouverte à d’autres personnes ou d’autres
infractions ; il peut demander des compléments à sa police,
lui donner des directives, lui délivrer des mandats comme dit plus bas...).
Il ouvre toujours une instruction dans les cas « 307/1 » ou
lorsqu’il
prononce des mesures de contrainte (qu’il doit soumettre au tribunal des
mesures de contrainte ; le « TMC » du schéma ;
voir infra).
L’ordonnance pénale devient jugement définitif
si elle n’ est
pas « opposée » dans les dix jours. Opposée,
elle peut être
modifiée par son auteur (non-lieu ! ou nouvelle et différente
ordonnance) ou maintenue et renvoyée devant le tribunal de police, éventuellement
après complément d’instruction. Le prévenu peut retirer
son opposition, et se soumettre définitivement à la condamnation
de l’ordonnance pénale (maximum 180 jours-amende ou six mois de
privation de liberté), jusqu’aux délibérations du
tribunal de police.
S’il ouvre une instruction (ce qu’il n’est
pas tenu de notifier au prévenu !), le ministère public, par
l’un
de ses procureurs, enquête, soit administre tous les moyens de preuves
qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité pertinente
(réquisitions et consultations de dossiers, demandes de rapports et de
renseignements, auditions par citations à comparaître, inspections,
expertises, séquestres, perquisitions, fouilles et examens, saisies de
données
signalétiques, analyses ADN, etc.).
Le ministère public agit en
général en émettant un « mandat » écrit
(oral en cas d’urgence, à charge de ratification écrite)
répondant à divers critères formels, brièvement motivé (mandat
de comparution, mandat d’amener au cité à comparaître
récalcitrant, mandat de perquisition, etc.). En cas d’urgence
la police a les mêmes droits.
Même après l’ouverture
d’une instruction le ministère public peut « déléguer » ses
pouvoirs à la police (par des « directives écrites qui
sont limitées à des actes d’enquête précisément
définis ») mais doit instruire lui-même les « actes
essentiels ».
Il procède notamment « lui-même, dans la mesure du possible,
aux premières auditions importantes » dans les cas « 307/1 ».
Sauf les moyens « secrets » approuvés par le tribunal
des mesures de contraintes, les parties peuvent, à l’encontre des
moyens de preuve ordonnés (le mandat leur est le plus souvent notifié),
recourir auprès de l’Autorité de recours en matière
pénale, mais sans effet suspensif : les preuves recueillies sont mises
sous scellés en attendant la décision sur recours.
Lorsqu’il estime la cause suffisamment instruite, le ministère public,
lorsqu’il ne classe ni ne décerne une ordonnance pénale,
ordonne une « mise en accusation » désignant,
dans son « acte
d’accusation », le tribunal à son avis compétent
et décrivant, « le plus brièvement possible mais avec
précision,
les actes reprochés au prévenu » ainsi que leur qualification
juridique. L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.
3. Tribunal des mesures de contrainte
a) Compétences fédérales (CPP)
Les « mesures de contrainte » sont celles qui « portent
atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées » (art.
196 CPP ; typiquement la détention provisoire).
Dans les 24 heures
d’une
appréhension/arrestation provisoire, la police doit amener l’intéressé devant
le ministère public qui doit, s’il ordonne la détention provisoire,
en requérir l’approbation, dans les 48 heures à compter
de l’appréhension/arrestation, du tribunal
des mesures de contrainte.
Celui-ci est composé, dans le canton de Neuchâtel, d’un
juge unique, l’un des juges d’instance.
A réception de la
requête, accompagnée du dossier complet (!) , ce tribunal
cite (immédiatement !)
le ministère public, le prévenu et le défenseur de celui-ci
— qui peuvent consulter le dossier —, à une audience
de débats à huis
clos puis statue immédiatement (au plus tard dans les 48 heures de la
réception
de la requête).
Le tribunal des mesures de contrainte statue semblablement
en matière de surveillances ou investigations secrètes, surveillance
postale, bancaire, téléphonique, en matière d’agent
infiltré...
b) Compétences cantonales (LVCouple, RSN 322.05, et LPol, RSN 561.1, art. 57 sq.)17
Lorsque la police constate des circonstances de violence dans une relation de couple (au sens large : mariage, partenariat enregistré, concubinage ; homo ou hétéro ; deux ou plusieurs... le critère ne résidant que dans le « ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation » ; à la lettre « couple » ne viserait que deux personnes, mais Caprica...), un officier de police peut :
Et cela séance tenante ! A deux heures et demie
du matin !
L'agent emmène l'intéressé au poste où ce
qui précède lui est signifié incontinent par
un officier.
« Sur requête de la personne expulsée ou interdite, ou
d'office en cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix
jours, le personnel officier de police transmet un exemplaire de la
décision
au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation ».
Celui-ci peut, sur requête de cet officier, prolonger l'expulsion jusqu'à une durée totale de
60 jours. Ses décisions peuvent faire
l'objet d'un « recours » à l'Autorité de recours en matière
pénale.
L’on dénomme « procédure préliminaire » la phase entre l’ouverture d’une instruction ou l’investigation policière et la mise en accusation (ou classement ou ordonnance pénale).
5. Débats. Tribunaux de jugement
A réception de l’acte d’accusation, le tribunal saisi, ou
plutôt sa « direction de la procédure », devient
compétent
en matière de mesures de contrainte — toujours d’accord avec
le tribunal des mesures de contrainte ! — ; auparavant,
par exemple, « détention
provisoire », désormais dénommée « détention
pour motifs de sûreté »18.
Le tribunal de police, composé d’un
juge d’instance, est compétent pour prononcer des mesures et des
peines privatives de liberté jusqu’à deux ans. Le tribunal
criminel, composé de trois juges d’instance, est compétent
pour toutes peines et mesures.
Le tribunal de police qui estime qu’une
peine supérieure à deux ans devrait être prononcée
se dessaisit au profit du tribunal criminel. La décision de dessaisissement
est insusceptible de recours.
Le ministère public est tenu de comparaître à l’audience
de jugement pour soutenir personnellement l’accusation dès lors
qu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un
an. Il peut comparaître dans d’autres causes, voire se faire représenter
par un fonctionnaire compétent (par exemple par l’ingénieur
forestier cantonal pour coupes d’arbres illégales !).
Le juge du
tribunal des mesures de contrainte ne peut siéger au tribunal de police
ni au tribunal criminel dans la même cause.
Par un accord19 global portant sur tous les éléments du procès (v. art. 360 CPP ;
notamment les sanctions, jusqu'à
cinq ans de privation de liberté, les faits et les prétentions
civiles), les parties (procureur, prévenu et plaignants) peuvent, jusqu'à l'acte
d'accusation, renoncer à plus ample procédure (administration de preuves en
procédure préliminaire, en débats, appel, administration de preuves en appel,
recours en matière pénale).
Le ministère public dresse un acte d'accusation contenant tous ces éléments
et le notifie aux parties (qui peuvent encore le contester au profit d'une
procédure ordinaire), puis notifie l'acte accepté au tribunal
(tribunal de police ou tribunal criminel suivant la quotité de la peine)
qui cite les parties pour de brefs débats (interrogatoire du prévenu,
si nécessaire audition des
parties présentes ; mais nulle administration de preuves).
Si
le tribunal constate que les conditions légales de la procédure simplifiée
sont réalisées (notamment que la peine, les faits et les prétentions civile
correspondent au dossier et aux déclarations des parties), l'acte d'accusation
est assimilé à un jugement (et le fond ne peut plus faire l'objet de quelconque
recours). Sinon — et cette décision n'est pas susceptible de recours — le
dossier est transmis au ministère public pour procédure préliminaire ordinaire.
Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure
simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire
qui pourrait suivre.
Un recours est un acte écrit par lequel la cause est soumise à une
autorité de recours. L’autorité intimée et la partie
intimée peuvent s’exprimer par écrit et, suivant la nature
du recours, l’autorité de recours peut procéder à une
nouvelle instruction sur les faits de la cause ou ne le peut pas (elle peut toujours
instruire les « faits procéduraux »), et rend, respectivement,
soit un nouveau jugement (après plaidoiries), soit un arrêt.
Un
recours doit respecter certaines formes20 pour être reçu. L’autorité de
recours n’entrera en matière, c’est-à-dire n’examinera
le fond de la cause, qu’une fois le recours déclaré recevable.
L’« appel » est la voie de recours la plus
complète,
en ce sens qu’il soumet l’affaire en son entier à la juridiction
supérieure : un appel recevable anéantit le jugement attaqué.
C’est tout dire. L’on peut préciser qu’il y a effet
dévolutif (non limité à certaines matières),
partant effet suspensif. L’ autorité saisie réexamine l’ensemble
de la cause, y compris les faits. Elle substitue son appréciation à celle
du premier juge. On « refait le match » ! La cour d’appel décide
si des preuves administrées en première instance doivent être
derechef administrées.
La doctrine oppose à l’appel, à l'autre extrémité, le pourvoi
en cassation. Le pourvoi en cassation n’a aucun effet dévolutif
ni suspensif. La cour saisie se borne à examiner que la cause a été instruite
et jugée dans des formes correctes. Elle ne réexamine pas l’affaire
proprement dite. Elle ne casse que pour error in procedendo, non pour error
in judicando.
L’arrêt cassatoire est le résultat du pourvoi
accueilli :
la cour casse et renvoie à l’autorité intimée pour
nouveau jugement au sens de ses considérants21.
L’on peut imaginer,
entre les deux, entre le pourvoi et l’appel, des voies de recours intermédiaires.
Elles existent dans l’histoire et de nombreuses lois...
Eu égard à la maxime d’office et au pouvoir d’examen complet de l’autorité de recours, les recours y sont matériellement des appels malgré leur dénomination : « recours administratif » lorsque l’autorité de recours est administrative (Département à l’encontre des décisions communales et de celles des offices ou services), « recours de droit administratif » lorsqu’elle est judiciaire : Cour de droit public à l’encontre des décisions sur recours des Départements, dans certains cas directement à l’encontre de « décisions sur opposition » d’offices ou services. Voir plus haut sous B. III. et le schéma administratif ci-dessous et ses explications.
Le code de procédure civile prévoit deux espèces de recours,
l’« appel » et le « recours
limité au droit » (ainsi
dénommé. dans le Projet, improprement dénommé « recours » dans
la loi ; improprement parce que le terme recours est générique,
tandis qu’appel et pourvoi sont des espèces,
comme recours limité au droit, recours en
cassation de
l’ancien droit neuchâtelois, recours en réforme ou
pourvoi en nullité de l’ancien droit fédéral,
recours en matière civile, etc.).
L’« appel » est
un appel, comme décrit plus haut, le « recours » borne
le pouvoir d’examen, ou pouvoir de « cognition »,
de l’autorité de
recours au droit, y compris le « droit constitutionnel d’échapper à l’arbitraire » en
matière de faits ou de pouvoir d’appréciation.
L’appel,
y compris contre les décisions incidentes ou préjudicielles, est
réservé aux causes patrimoniales atteignant au moins fr. 10’000.— et
aux causes sans valeur litigieuse. Le « recours » est la
voie des causes patrimoniales inférieures à fr. 10’000.—.
La Cour civile, section du Tribunal cantonal, composée de trois juges
cantonaux, est l’autorité de recours de ces deux voies.
Le code de procédure pénale prévoit également deux
voies de recours, l’« appel » et le « recours »,
qui sont tous deux, matériellement, des appels.
L’appel est destiné aux jugements finaux de première instance
et la Cour pénale (trois juges cantonaux) refera le procès depuis
la mise en accusation (notamment débats oraux et publics).
L’appelant
doit « annoncer » l'appel au
tribunal de jugement, par écrit ou oralement pour mention au
procès-verbal, dans les dix jours du jugement (à compter
de la réception,
parfois orale, du « dispositif » du jugement ; dans
ce cas l'annonce est souvent orale et produite séance tenante)
puis, dans les vingt jours de la réception du jugement écrit
et motivé (les « considérants »),
il doit produire une « déclaration d’appel » (indiquant
les conclusions, les parties du jugement attaquées et les moyens de preuve) à la
Cour pénale (par exemple en glissant son acte dans une boîte postale suisse
le vingtième jour à 23h59 !).
Le « recours » est la voie de recours de toutes
les autres décisions,
notamment toutes celles de la procédure préliminaire. L’Autorité de
recours en matière pénale (à Fribourg l'on dit « Chambre
pénale » et cette terminologie paraît non seulement plus
correcte, même bien plus élégante...),
composée
de trois juges cantonaux, est l’autorité compétente. Il s’agit
d’un
appel à mesure
que le pouvoir d’examen de l’autorité saisie n’est pas
limité, mais la procédure est écrite, sans débats.
Le recours motivé doit être adressé à l’autorité de
recours dans les dix jours de la notification de la décision attaquée.
Seule une « partie » au procès a qualité pour recourir.
Les parties au procès sont le prévenu, le plaignant et le ministère
public (celui-ci seulement aux débats et dans la procédure de recours).
Le code envisage des tiers, mais seulement dans la mesure de leurs droits touchés.
Sont insusceptibles de recours, sont « définitives », ne sont « pas sujettes à recours », les décisions suivantes :
Voir aussi les art. 40, 59, 64, 125, 150, 186, 331, 440 CPP)
VII. Tribunal pénal des
mineurs et Mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
En vertu de l’art. 440 nCC (nouveau code civil en vigueur dès le
1er janvier 2013), l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte est une autorité « interdisciplinaire » qui,
sauf exceptions cantonales, prend ses décisions en siégeant à trois
membres au moins. L’art. 2 LAPEA (loi neuchâteloise concernant la
protection de l’enfant et de l’adulte en vigueur dès le
1er janvier 2013) précise qu'elle est une section du tribunal
d'instance
présidée par un juge. L’art. 4 LAPEA précise encore
que ses « membres » doivent notamment disposer de compétences
soit en matière médicale, psychologique, sociale ou pédagogique,
soit en matière comptable ou actuarielle ou encore en matière de
gestion de biens et d'assurances sociales. Ils sont nommés pour
six ans par le Conseil de la Magistrature.
Son président statue seul pour
l’instruction de la cause, les mesures provisionnelles et les actions
en aliments (et diverses décisions administratives ou gracieuses
aux art. 12 et 13 LEPEA). Comme son nom l’indique, l’autorité est
compétente en matière de mesures de protection de l’enfant
ou de l’adulte, par exemple la « curatelle de portée
générale » (qui
remplace l’ancienne « tutelle », mais les termes tutelle et
tuteur restent pour l’enfant dépourvu d’autorité parentale),
le placement à des fins d’assistance, le retrait ou le transfert
de l’autorité parentale, l’adoption...). Ses décisions
sont susceptible d’un appel, au sens matériel, bien qu’en
procédure écrite, auprès de la Cour
des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, composée de trois juges cantonaux.
Le droit pénal des mineurs (10-18 ans) et la procédure sont régis
par les loi fédérales mentionnées in
limine litis (DPMin
et PPMin). Le tribunal pénal des mineurs, la même
autorité que
l'APEA ci-dessus, dans la même composition, est compétente
pour prononcer des peines privatives de liberté de plus de trois mois.
Le juge seul est compétent pour l’ensemble de la procédure
pénale préliminaire et pour prononcer des peines inférieures.
Le ministère public engage et soutien l’accusation, peut faire
appel... La CMPEA, ci-dessus, est l’autorité de recours (« recours
393 » et appel).
Observons ce juge pénal des mineurs unique, à la
fois autorité d’instruction et de jugement (pour des peines ne dépassant
pas trois mois). Cela est conforme à la CEDH eu égard à la
vélléité du droit pénal des mineurs d’éduquer
plutôt que de punir... Et ce juge sera encore le juge de l’exécution
des peines et mesures !
Le code de procédure civile, par ses art. 353 sq., épuise
la matière de l'arbitrage interne, si bien que le Concordat intercantonal
sur l'arbitrage (CIA, bien qu'encore au RSN 252.2, mais biffé du RS 279)
ne trouve plus nulle application (art. 49 Cst.). L'arbitrage international reste
régi par la loi fédérale sur le droit international privé.
Par une « clause
compromissoire »,
soit un accord intervenant
avant la naissance d’un litige, ou un « compromis »,
soit un accord intervenant une fois le litige né (terminologie
doctrinale, non légale ; mais forme écrite exigée
par le CPC), des parties à un
contrat (dont elles ont la libre disposition, soit lorsque l'ordre public
n'est pas engagé, à l'inverse, par exemple, d'un accord
entre parents portant sur la contribution d'entretien d'un enfant commun) peuvent
décider
de soumettre tout litige, ou des parties préalablement
circonscrites d’un éventuel litige, non aux tribunaux étatiques
ordinaires, mais à un ou des arbitres, personnes privées agissant
en qualité d’autorité judiciaire.
Les parties choisissent
librement le ou les arbitres, librement le siège et librement la procédure
applicable. Le code de procédure civile règle les détails
(disant en particulier que le tribunal civil est l’autorité chargée
de nommer le ou les arbitres que les parties ne parviendraient pas à nommer,
faute d’entente ; ou d’ordonner les mesures provisionnelles
du tribunal arbitral ; ou de procéder à des administrations de preuves s'il
le faut avec le concours de la force publique ! que la Cour civile est autorité de
recours là-contre
et est compétente pour le dépôt d’une sentence et l’attestation
de son caractère exécutoire).
L'opération est onéreuse à mesure que la rémunération
des arbitres et le financement des frais sont à la charge des parties
(sans doute à la charge
de la partie qui succombe...) et que « l'asssistance arbitrale »
est par définition exclue. D'un autre côté l'idée
est d'éviter de
très honéreuses expertises par la nomination d'arbitres-experts...
L’acte contenant la décision
du tribunal arbitral est une « sentence ».
La sentence est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral,
ou de la Cour civile si les parties sont d'accord, mais seulement pour des motifs
formels (tribunal composé irrégulièrement, sentence incomplète...
le fond de l’affaire ne sera pas réexaminé).
vue générale (et juridiction fédérale) |
schéma civil |
schéma pénal |
schéma administratif |
mh / février 2013 |
Histoire constitutionnelle suisse (1798-1848) |
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