Table des matières

ORGANISATION JUDICIAIRE

NEUCHÂTELOISE


bottom
Table des matières :

A. Introduction
I. Siège de la matière
II. Définitions et classifications
III. Compétences cantonales
IV. Procédures et « Maximes »
1. Maxime d'office
2. Maxime des débats

B. Organisation judiciaire neuchâteloise
I. Généralités
II. Autorités judiciaires
III. Procédure administrative
IV. Procédure civile
V. Procédure pénale
1. Plainte pénale et dénonciation
2. Rôle du Ministère public
3. Tribunal des mesures de contrainte
a) Compétences fédérales
b) Compétences cantonales
4. Procédure préliminaire
5. Débats. Tribunaux de jugement
6. Procédure simplifiée
VI. Les voies de recours
1. Généralités
2. Procédure administrative
3. Procédure civile
4. Procédure pénale
VII. Tribunal pénal des mineurs et Mesures de protection de l'enfant et de l'adulte
VIII. L'arbitrage interne



A. Introduction

I. Siège de la matière

L'on renvoie à consulter brièvement les textes législatifs suivants, siège de la présente matière :

CPCCode de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (Loi fédérale)RS272
CPPCode de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Loi fédérale)RS312.0
OJNLoi d'organisation judiciaire neuchâteloise (qui met en œuvre, sous l'angle de l'organisation judiciaire, les dispositions fédérales en matière de procédure) RS161.1
LI-CPC Loi neuchâteloise d'introduction au CPC RSN251.1
LI-CPP Loi neuchâteloise d'introduction au CPP RSN322.0
LI-CC Loi neuchâteloise d'introduction au Code civil RSN211.1
LI-CO Loi neuchâteloise d'introduction au Code des obligations RSN224.1
LAPEA Loi neuchâteloise concernant la protection de l'enfant et de l'adulte RSN213.32
DPMinLoi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs) RS311.1
PPMin Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs RS312.1
LI-PPMinLoi neuchâteloise d'introduction à la PPMin RSN323.0


II. Définitions et classifications

La doctrine procède, avec plus ou moins de bonheur, à diverses classification du droit interne non constitutionnel.

Une première classification range les règles de droit sous les deux genres « droit public » et « droit privé ». Le droit public règle les relations entre l'Etat et les « particuliers »1 et le droit privé celles des particuliers entre eux.

Souvent utile, cette classification n’est pas aussi triviale qu’elle paraît (si le droit des obligations est clairement totalement privé et le droit pénal clairement totalement public, songeons à l’Etat qui achète une machine à café pour ses agents ou qui voudrait acquérir un terrain pour y construire une voie de chemin de fer...). Les définitions lapidaires ci-dessus sont insuffisantes (lacuneuses et parfois même pas vraies !). Nous nous en satisferons.

Une deuxième classification partage entre :

Le droit civil proprement dit3 règle le statut des personnes, de la famille (mariage, divorce, liens de parenté, filiation), traite des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, des successions et des droits réels4 tandis que le droit commercial5 règle le statut des personnes morales commerciales et les relations commerciales (contrats, responsabilité civile, enrichissement illégitime). Le droit pénal6 dresse une liste des comportements punissables et en règle les conséquences (peines et mesures).

Le droit administratif traite des relations entre l’Etat et les particuliers en matières de concessions, d’autorisations, d’interdictions, d’obligations envers l’Etat (notamment les impôts !) ou de prestations de celui-ci à l’endroit de particuliers (permis de conduire, permis de construire, instruction publique, subventions ou subsides divers, assurances sociales, divers aménagements, règles de police, etc.).

(Où l’on observe que le droit civil paraît essentiellement privé, le droit pénal totalement public et le droit administratif plutôt public...)

Cette classification est reprise en matière d’organisation judiciaire : le droit administratif est attribué à un groupe d’ autorités, le droit pénal à un autre groupe et le droit civil à un troisième groupe.

Une troisième nous intéresse autant, celle qui distingue :

Les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux sujets de droit, qui les modifient ou les éteignent, constituent le droit matériel,

tandis que celles qui règlent l’organisation, la compétence ou la tâche des autorités ou fixent une procédure, constituent le droit formel.


III. Compétences cantonales

La Constitution fédérale partage les compétences entre la Confédération et les cantons en énumérant les matières du domaine de la première et en laissant les autres matières au domaine des seconds. On dit que la « clause générale » est aux cantons.

La Constitution fédérale précise que, en toutes matières, même s'agissant d'une matière du domaine de la Confédération, l'exécution est aux cantons (art. 46 Cst. : « Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral »)7 : il n'y a pas, dans les cantons, d'administration fédérale (sous réserve de la décentralisation, seulement géographique, de l'administration fédérale). Ce sont ainsi des autorités cantonales qui instruisent les affaires pénales et jugent les accusés, malgré qu’il s’agisse d’appliquer le code pénal suisse, et des tribunaux cantonaux qui tranchent les litiges civils ou administratifs pourtant basés sur du droit fédéral (CC, CO, LCA, LDA, LBI, LCD, LCR, LAA, LAI, LACI, etc.)8 !

Dans la même idée les art. 122 et 123 Cst. donnaient, en matière civile comme en matière pénale, le droit matériel à la Confédération et le droit formel aux cantons9.

Cependant le 8 octobre 1999 (vote final), les chambres ont voté un texte constitutionnel, approuvé par le constituant le 12 mars 2000, modifiant ce partage et donnant à la Confédération la compétence de légiférer en matière de procédure pénale et civile (mais pas en matière d’organisation judiciaire).

C’est fait ! Le code de procédure civile suisse (CPC) et le code de procédure pénale suisse (CPP) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011 !

Epuisant la matière, ces deux lois évincent totalement, en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst.), les disposition cantonales en la matière. Le Grand Conseil neuchâtelois ne l’a pas ignoré en abrogeant, au 1er janvier 2011, les codes cantonaux de procédure (CPCN et CPPN) !


IV. Procédures et « Maximes »

La procédure, l’ensemble des règles sur les compétences et la forme des actes10, est généralement rangée sous deux genres, d’une part la procédure régie par la maxime d’office, dite aussi maxime inquisitoire, d’autre part la procédure régie par la maxime des débats, dite aussi maxime contradictoire.


1. Maxime d'office

La maxime d’office permet à l’autorité saisie de compléter les actes des parties de sa propre initiative : compléter les allégués de faits, compléter les moyens de preuves et compléter même les conclusions. En maxime d’office, l’autorité saisie peut aller au-delà des conclusions des parties. Elle n’est aucunement liée par le comportement des parties. On y recherche la vérité « matérielle », « La » vérité. Si possible... de sorte que des faits ou moyens de preuve nouveaux sont admis en tout état de cause.


2. Maxime des débats

La maxime des débats, en revanche, interdit à l’autorité saisie — bien qu’appliquant le droit « d’office » — de compléter les allégués des parties (les adages da mihi factum, dabo tibi jus ou jura novit curia), même si elle peut parfois compléter les moyens de preuves, et d’attribuer aux parties autre chose que ce qu’elles demandent ou davantage (l’adage ne ultra petita, plus exactement nec eat judex ultra nec altera petita partium).

On n’y recherche qu’une vérité « formelle », celle découlant des règles sur la preuve, règles sur les conséquences de l’échec de la preuve, des art. 8 sq. CC, singulièrement l’art. 8 qui dispose que « Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit ».

Des faits ou moyens de preuve nouveaux ne sont admis qu’à de très strictes conditions.


B. Organisation judiciaire neuchâteloise


I. Généralités

Bien que restant souverains en matière d’organisation judiciaire (nombre, ressort et composition des autorités judiciaires : combien de tribunaux ; combien d'arrondissements judiciaires, de districts, un seul ? plusieurs ? à quel degré de juridiction ; combien de juges ; nomenclature ; tribunaux spéciaux ; etc.), les cantons ont dû adapter leurs règles, leur organisation judiciaire, aux deux nouvelles lois fédérales évoquées plus haut, les CPC et CPP.


II. Autorités judiciaires

Exerçant les maigres compétences laissées par ces deux lois, le canton de Neuchâtel dispose, par sa loi d’organisation judiciaire (art. 5 OJN), que les autorité judiciaires sont :

  1. le Tribunal d’instance ;
  2. le Tribunal cantonal ;
  3. le ministère public.

Le Tribunal d’instance est l’autorité judiciaire cantonale de première instance (art. 6 OJN) et est composé des sections suivantes (art. 7 OJN) :

  1. la chambre de conciliation ;
  2. le tribunal civil ;
  3. l’autorité de protection de l’enfant et de l'adulte ;
  4. le tribunal pénal des mineurs ;
  5. le tribunal de police ;
  6. le tribunal criminel ;
  7. le tribunal des mesures de contrainte.

Le Tribunal cantonal est l’autorité judiciaire cantonale supérieure (art. 33 OJN) et est composé des sections suivantes (art. 34 OJN) :

  1. la Cour civile ;
  2. la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte ;
  3. l’Autorité de recours en matière pénale ;
  4. la Cour pénale ;
  5. la Cour de droit public.

Le ministère public est composé de onze postes (« poste » = poste à plein temps) de procureurs (dont un procureur général qui définit la politique criminelle du canton, établit les règlements, préside le collège, etc.). Son siège est à La Chaux-de-Fonds, son ressort s’étend au canton (malgré une division « Parquet général », destinataire des plaintes et dénonciations, et deux « Parquets régionaux » pour les enquêtes) et il peut tenir audience ou siéger en tout autre lieu. Il agit par un procureur.

Le tribunal d’instance est composé de vingt postes de juges. Son siège est à La Chaux-de- Fonds, son ressort s’étend à l’ensemble du territoir cantonal11 et il peut tenir audience ou siéger en tout autre lieu (il siège à Neuchâtel lorsque parties et témoins sont domiciliés dans les districts « du Bas », Neuchâtel, Boudry et Val-de-Travers).

Le Tribunal cantonal est composé de onze postes et demi de juges. Son ressort s’étend au canton. Son siège est à Neuchâtel mais il peut tenir audience en tout autre lieu. Ses cours statuent à trois juges.


III. Procédure administrative

La procédure administrative est régie par la maxime d’office.

Sous l'angle de l'organisation proprement « judiciaire », il suffit de dire ici que la Cour de droit public, section du tribunal cantonal statuant à trois juges, est l'autorité de recours contre les « décisions sur recours » des départements et les « décisions sur opposition » des services ou offices désignés par la loi appliquée12.


IV. Procédure civile

La procédure civile est régie par la maxime des débats. Il incombe13 aux parties, singulièrement à la partie demanderesse :

Le code de procédure civile prévoit une « procédure simplifiée » pour quelques litiges particuliers et les litiges patrimoniaux inférieurs à fr. 30’000.—, où « Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve » (art. 243 et 247 CPC).

En outre, en ces mêmes litiges particuliers, ainsi qu’en matière de certains contrats de bail et de contrat de travail où la procédure simplifiée s’applique (valeur litigieuse inférieure à fr. 30’000.—), « Le tribunal établit d’office les faits » ! Avec la conséquence que « le tribunal admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibération » (art. 229 al. 3 CPC).

Le code prévoit d’autres procédures particulières où les éléments ci-dessus s’imbriquent (procédure de conciliation ; sommaire ; en droit matrimonial ; applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille ; en matière de partenariat enregistré).

Un seul tribunal pour toutes les causes civiles, le tribunal civil, composé d’un juge d’instance. Mais certaines causes (par exemple relatives au droit de le propriété intellectuelle : droit d’auteur, des marques (les brevets d’invention directement par devant un tribunal fédéral de première instance, le Tribunal fédéral des brevets à Saint-Gall), etc. ; relatives à la concurrence déloyale, aux cartels, etc.) doivent être jugées en instance unique d’emblée par un tribunal cantonal suprême, la Cour civile, composée de trois juges cantonaux.

Sauf exceptions, les autres causes civiles doivent être précédées d’une tentative de conciliation par devant la « chambre de conciliation », composée d’un juge d’instance, parfois en outre de deux assesseurs (bail, travail, égalité), par une requête désignant la partie adverse, exposant les conclusions et décrivant l’objet du litige. L’audience appointée dans les deux mois n’est pas publique.

Faute de conciliation, la chambre délivre une « autorisation de procéder ». A l’inverse de la proposition de jugement ou de la décision, ci-dessous, cette procédure devra rester confidentielle. Des frais, sans dépens, sont répartis (émolument minimum, fr. 200.— ; mais gratuit en matières égalité/bail/travail... art. 113 CPC).

En matière d’égalité ou de quatre cas de bail, ou jusqu’à fr. 5’000.—, cette chambre peut émettre une « proposition de jugement ». Lorsqu’une partie s’oppose dans les vingt jours, une autorisation de procéder est délivrée. Autrement la proposition vaut jugement définitif. Jusqu’à fr. 2’000.— la chambre peut, sur requête du demandeur, statuer au fond ensuite d’une procédure orale et de moyens de preuve restreints. Sa décision est susceptible de « recours » (voir plus loin) auprès de la Cour civile.


V. Procédure pénale

La procédure pénale est régie par la maxime d’office. Il appartient à l’autorité de prouver (on dit aussi « établir ») les faits à la charge du prévenu, qui bénéficie ainsi du doute (adage in dubio pro reo).


1. Plainte pénale et dénonciation

Toute personne a qualité pour dénoncer la commission d’une infraction et son auteur. Sur sa requête l’autorité pénale lui décrira la suite donnée à sa dénonciation. Elle ne dispose d’aucun autre droit.

Personne n’est tenu de dénoncer. En revanche les fonctionnaires, les « agents de la fonction publique », qui constatent, dans l’exercice de leur fonction, une infraction, sont tenus de la dénoncer15. Comme les magistrats.

Seule la personne qui se prétend lésée par l’infraction a qualité pour « porter plainte ». Elle devient « partie » au procès pénal (et le demeure tant qu’elle paraît lésée).

Plaintes et dénonciations peuvent s’adresser à toute autorité pénale, singulièrement la police, puis doivent être transmises au ministère public cantonal (ou fédéral s’agissant d’infractions ressortissant à la « juridiction » fédérale). Elles peuvent évidemment être directement adressées à celui-ci. Elles doivent revêtir la forme écrite ou être consignées au procès-verbal.

La police est grande pourvoyeuse de dénonciations. La loi (art. 306 et 307 CPP, « Investigation policière ») lui attribue diverses tâches et facultés. L’activité de la police se fonde « sur les dénonciations, les directives du ministère public et ses propres constatations ». « Elle informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux »16 (ci-après les cas « 307/1 »).


2. Rôle du Ministère public

Ainsi saisi, le ministère public, par l’un de ses procureurs, classe par une ordonnance de classement ou de non-lieu, décerne une ordonnance pénale ou « ouvre une instruction » (par une ordonnance, insusceptible de recours, désignant le prévenu et l’infraction qui lui est imputée ; il peut alternativement « étendre » une instruction déjà ouverte à d’autres personnes ou d’autres infractions ; il peut demander des compléments à sa police, lui donner des directives, lui délivrer des mandats comme dit plus bas...). Il ouvre toujours une instruction dans les cas « 307/1 » ou lorsqu’il prononce des mesures de contrainte (qu’il doit soumettre au tribunal des mesures de contrainte ; le « TMC » du schéma ; voir infra).

L’ordonnance pénale devient jugement définitif si elle n’ est pas « opposée » dans les dix jours. Opposée, elle peut être modifiée par son auteur (non-lieu ! ou nouvelle et différente ordonnance) ou maintenue et renvoyée devant le tribunal de police, éventuellement après complément d’instruction. Le prévenu peut retirer son opposition, et se soumettre définitivement à la condamnation de l’ordonnance pénale (maximum 180 jours-amende ou six mois de privation de liberté), jusqu’aux délibérations du tribunal de police.

S’il ouvre une instruction (ce qu’il n’est pas tenu de notifier au prévenu !), le ministère public, par l’un de ses procureurs, enquête, soit administre tous les moyens de preuves qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité pertinente (réquisitions et consultations de dossiers, demandes de rapports et de renseignements, auditions par citations à comparaître, inspections, expertises, séquestres, perquisitions, fouilles et examens, saisies de données signalétiques, analyses ADN, etc.).

Le ministère public agit en général en émettant un « mandat » écrit (oral en cas d’urgence, à charge de ratification écrite) répondant à divers critères formels, brièvement motivé (mandat de comparution, mandat d’amener au cité à comparaître récalcitrant, mandat de perquisition, etc.). En cas d’urgence la police a les mêmes droits.

Même après l’ouverture d’une instruction le ministère public peut « déléguer » ses pouvoirs à la police (par des « directives écrites qui sont limitées à des actes d’enquête précisément définis ») mais doit instruire lui-même les « actes essentiels ». Il procède notamment « lui-même, dans la mesure du possible, aux premières auditions importantes » dans les cas « 307/1 ».

Sauf les moyens « secrets » approuvés par le tribunal des mesures de contraintes, les parties peuvent, à l’encontre des moyens de preuve ordonnés (le mandat leur est le plus souvent notifié), recourir auprès de l’Autorité de recours en matière pénale, mais sans effet suspensif : les preuves recueillies sont mises sous scellés en attendant la décision sur recours.

Lorsqu’il estime la cause suffisamment instruite, le ministère public, lorsqu’il ne classe ni ne décerne une ordonnance pénale, ordonne une « mise en accusation » désignant, dans son « acte d’accusation », le tribunal à son avis compétent et décrivant, « le plus brièvement possible mais avec précision, les actes reprochés au prévenu » ainsi que leur qualification juridique. L’acte d’accusation n’est pas sujet à recours.


3. Tribunal des mesures de contrainte

a) Compétences fédérales (CPP)

Les « mesures de contrainte » sont celles qui « portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées » (art. 196 CPP ; typiquement la détention provisoire).

Dans les 24 heures d’une appréhension/arrestation provisoire, la police doit amener l’intéressé devant le ministère public qui doit, s’il ordonne la détention provisoire, en requérir l’approbation, dans les 48 heures à compter de l’appréhension/arrestation, du tribunal des mesures de contrainte.

Celui-ci est composé, dans le canton de Neuchâtel, d’un juge unique, l’un des juges d’instance.

A réception de la requête, accompagnée du dossier complet (!) , ce tribunal cite (immédiatement !) le ministère public, le prévenu et le défenseur de celui-ci — qui peuvent consulter le dossier —, à une audience de débats à huis clos puis statue immédiatement (au plus tard dans les 48 heures de la réception de la requête).

Le tribunal des mesures de contrainte statue semblablement en matière de surveillances ou investigations secrètes, surveillance postale, bancaire, téléphonique, en matière d’agent infiltré...

b) Compétences cantonales (LVCouple, RSN 322.05, et LPol, RSN 561.1, art. 57 sq.)17

Lorsque la police constate des circonstances de violence dans une relation de couple (au sens large : mariage, partenariat enregistré, concubinage ; homo ou hétéro ; deux ou plusieurs... le critère ne résidant que dans le « ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation » ; à la lettre « couple » ne viserait que deux personnes, mais Caprica...), un officier de police peut :

Et cela séance tenante ! A deux heures et demie du matin ! L'agent emmène l'intéressé au poste où ce qui précède lui est signifié incontinent par un officier.

« Sur requête de la personne expulsée ou interdite, ou d'office en cas de mesure prononcée pour une durée supérieure à dix jours, le personnel officier de police transmet un exemplaire de la décision au Tribunal des mesures de contrainte pour approbation ». Celui-ci peut, sur requête de cet officier, prolonger l'expulsion jusqu'à une durée totale de 60 jours. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un « recours » à l'Autorité de recours en matière pénale.
 

4. Procédure préliminaire

L’on dénomme « procédure préliminaire » la phase entre l’ouverture d’une instruction ou l’investigation policière et la mise en accusation (ou classement ou ordonnance pénale).


5. Débats. Tribunaux de jugement

A réception de l’acte d’accusation, le tribunal saisi, ou plutôt sa « direction de la procédure », devient compétent en matière de mesures de contrainte — toujours d’accord avec le tribunal des mesures de contrainte ! — ; auparavant, par exemple, « détention provisoire », désormais dénommée « détention pour motifs de sûreté »18.

Le tribunal de police, composé d’un juge d’instance, est compétent pour prononcer des mesures et des peines privatives de liberté jusqu’à deux ans. Le tribunal criminel, composé de trois juges d’instance, est compétent pour toutes peines et mesures.

Le tribunal de police qui estime qu’une peine supérieure à deux ans devrait être prononcée se dessaisit au profit du tribunal criminel. La décision de dessaisissement est insusceptible de recours.

Le ministère public est tenu de comparaître à l’audience de jugement pour soutenir personnellement l’accusation dès lors qu’il requiert une peine privative de liberté de plus d’un an. Il peut comparaître dans d’autres causes, voire se faire représenter par un fonctionnaire compétent (par exemple par l’ingénieur forestier cantonal pour coupes d’arbres illégales !).

Le juge du tribunal des mesures de contrainte ne peut siéger au tribunal de police ni au tribunal criminel dans la même cause.


6. Procédure simplifiée

Par un accord19 global portant sur tous les éléments du procès (v. art. 360 CPP ; notamment les sanctions, jusqu'à cinq ans de privation de liberté, les faits et les prétentions civiles), les parties (procureur, prévenu et plaignants) peuvent, jusqu'à l'acte d'accusation, renoncer à plus ample procédure (administration de preuves en procédure préliminaire, en débats, appel, administration de preuves en appel, recours en matière pénale).

Le ministère public dresse un acte d'accusation contenant tous ces éléments et le notifie aux parties (qui peuvent encore le contester au profit d'une procédure ordinaire), puis notifie l'acte accepté au tribunal (tribunal de police ou tribunal criminel suivant la quotité de la peine) qui cite les parties pour de brefs débats (interrogatoire du prévenu, si nécessaire audition des parties présentes ; mais nulle administration de preuves).

Si le tribunal constate que les conditions légales de la procédure simplifiée sont réalisées (notamment que la peine, les faits et les prétentions civile correspondent au dossier et aux déclarations des parties), l'acte d'accusation est assimilé à un jugement (et le fond ne peut plus faire l'objet de quelconque recours). Sinon — et cette décision n'est pas susceptible de recours — le dossier est transmis au ministère public pour procédure préliminaire ordinaire.

Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.


VI. Les voies de recours

1. Généralités

Un recours est un acte écrit par lequel la cause est soumise à une autorité de recours. L’autorité intimée et la partie intimée peuvent s’exprimer par écrit et, suivant la nature du recours, l’autorité de recours peut procéder à une nouvelle instruction sur les faits de la cause ou ne le peut pas (elle peut toujours instruire les « faits procéduraux »), et rend, respectivement, soit un nouveau jugement (après plaidoiries), soit un arrêt.

Un recours doit respecter certaines formes20 pour être reçu. L’autorité de recours n’entrera en matière, c’est-à-dire n’examinera le fond de la cause, qu’une fois le recours déclaré recevable.

L’« appel » est la voie de recours la plus complète, en ce sens qu’il soumet l’affaire en son entier à la juridiction supérieure : un appel recevable anéantit le jugement attaqué. C’est tout dire. L’on peut préciser qu’il y a effet dévolutif (non limité à certaines matières), partant effet suspensif. L’ autorité saisie réexamine l’ensemble de la cause, y compris les faits. Elle substitue son appréciation à celle du premier juge. On « refait le match » ! La cour d’appel décide si des preuves administrées en première instance doivent être derechef administrées.

La doctrine oppose à l’appel, à l'autre extrémité, le pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation n’a aucun effet dévolutif ni suspensif. La cour saisie se borne à examiner que la cause a été instruite et jugée dans des formes correctes. Elle ne réexamine pas l’affaire proprement dite. Elle ne casse que pour error in procedendo, non pour error in judicando.

L’arrêt cassatoire est le résultat du pourvoi accueilli : la cour casse et renvoie à l’autorité intimée pour nouveau jugement au sens de ses considérants21.

L’on peut imaginer, entre les deux, entre le pourvoi et l’appel, des voies de recours intermédiaires. Elles existent dans l’histoire et de nombreuses lois...


2. Procédure administrative

Eu égard à la maxime d’office et au pouvoir d’examen complet de l’autorité de recours, les recours y sont matériellement des appels malgré leur dénomination : « recours administratif » lorsque l’autorité de recours est administrative (Département à l’encontre des décisions communales et de celles des offices ou services), « recours de droit administratif » lorsqu’elle est judiciaire : Cour de droit public à l’encontre des décisions sur recours des Départements, dans certains cas directement à l’encontre de « décisions sur opposition » d’offices ou services. Voir plus haut sous B. III. et le schéma administratif ci-dessous et ses explications.


3. Procédure civile

Le code de procédure civile prévoit deux espèces de recours, l’« appel » et le « recours limité au droit » (ainsi dénommé. dans le Projet, improprement dénommé « recours » dans la loi ; improprement parce que le terme recours est générique, tandis qu’appel et pourvoi sont des espèces, comme recours limité au droit, recours en cassation de l’ancien droit neuchâtelois, recours en réforme ou pourvoi en nullité de l’ancien droit fédéral, recours en matière civile, etc.).

L’« appel » est un appel, comme décrit plus haut, le « recours » borne le pouvoir d’examen, ou pouvoir de « cognition », de l’autorité de recours au droit, y compris le « droit constitutionnel d’échapper à l’arbitraire » en matière de faits ou de pouvoir d’appréciation.

L’appel, y compris contre les décisions incidentes ou préjudicielles, est réservé aux causes patrimoniales atteignant au moins fr. 10’000.— et aux causes sans valeur litigieuse. Le « recours » est la voie des causes patrimoniales inférieures à fr. 10’000.—. La Cour civile, section du Tribunal cantonal, composée de trois juges cantonaux, est l’autorité de recours de ces deux voies.


4. Procédure pénale

Le code de procédure pénale prévoit également deux voies de recours, l’« appel » et le « recours », qui sont tous deux, matériellement, des appels.

L’appel est destiné aux jugements finaux de première instance et la Cour pénale (trois juges cantonaux) refera le procès depuis la mise en accusation (notamment débats oraux et publics).

L’appelant doit « annoncer » l'appel au tribunal de jugement, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, dans les dix jours du jugement (à compter de la réception, parfois orale, du « dispositif » du jugement ; dans ce cas l'annonce est souvent orale et produite séance tenante) puis, dans les vingt jours de la réception du jugement écrit et motivé (les « considérants »), il doit produire une « déclaration d’appel » (indiquant les conclusions, les parties du jugement attaquées et les moyens de preuve) à la Cour pénale (par exemple en glissant son acte dans une boîte postale suisse le vingtième jour à 23h59 !).

Le « recours » est la voie de recours de toutes les autres décisions, notamment toutes celles de la procédure préliminaire. L’Autorité de recours en matière pénale (à Fribourg l'on dit « Chambre pénale » et cette terminologie paraît non seulement plus correcte, même bien plus élégante...), composée de trois juges cantonaux, est l’autorité compétente. Il s’agit d’un appel à mesure que le pouvoir d’examen de l’autorité saisie n’est pas limité, mais la procédure est écrite, sans débats. Le recours motivé doit être adressé à l’autorité de recours dans les dix jours de la notification de la décision attaquée.

Seule une « partie » au procès a qualité pour recourir. Les parties au procès sont le prévenu, le plaignant et le ministère public (celui-ci seulement aux débats et dans la procédure de recours). Le code envisage des tiers, mais seulement dans la mesure de leurs droits touchés.

Sont insusceptibles de recours, sont « définitives », ne sont « pas sujettes à recours », les décisions suivantes :

Voir aussi les art. 40, 59, 64, 125, 150, 186, 331, 440 CPP)


VII. Tribunal pénal des mineurs et Mesures de protection de l'enfant et de l'adulte

En vertu de l’art. 440 nCC (nouveau code civil en vigueur dès le 1er janvier 2013), l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est une autorité « interdisciplinaire » qui, sauf exceptions cantonales, prend ses décisions en siégeant à trois membres au moins. L’art. 2 LAPEA (loi neuchâteloise concernant la protection de l’enfant et de l’adulte en vigueur dès le 1er janvier 2013) précise qu'elle est une section du tribunal d'instance présidée par un juge. L’art. 4 LAPEA précise encore que ses « membres » doivent notamment disposer de compétences soit en matière médicale, psychologique, sociale ou pédagogique, soit en matière comptable ou actuarielle ou encore en matière de gestion de biens et d'assurances sociales. Ils sont nommés pour six ans par le Conseil de la Magistrature.

Son président statue seul pour l’instruction de la cause, les mesures provisionnelles et les actions en aliments (et diverses décisions administratives ou gracieuses aux art. 12 et 13 LEPEA). Comme son nom l’indique, l’autorité est compétente en matière de mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte, par exemple la « curatelle de portée générale » (qui remplace l’ancienne « tutelle », mais les termes tutelle et tuteur restent pour l’enfant dépourvu d’autorité parentale), le placement à des fins d’assistance, le retrait ou le transfert de l’autorité parentale, l’adoption...). Ses décisions sont susceptible d’un appel, au sens matériel, bien qu’en procédure écrite, auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, composée de trois juges cantonaux.

Le droit pénal des mineurs (10-18 ans) et la procédure sont régis par les loi fédérales mentionnées in limine litis (DPMin et PPMin). Le tribunal pénal des mineurs, la même autorité que l'APEA ci-dessus, dans la même composition, est compétente pour prononcer des peines privatives de liberté de plus de trois mois. Le juge seul est compétent pour l’ensemble de la procédure pénale préliminaire et pour prononcer des peines inférieures. Le ministère public engage et soutien l’accusation, peut faire appel... La CMPEA, ci-dessus, est l’autorité de recours (« recours 393 » et appel).

Observons ce juge pénal des mineurs unique, à la fois autorité d’instruction et de jugement (pour des peines ne dépassant pas trois mois). Cela est conforme à la CEDH eu égard à la vélléité du droit pénal des mineurs d’éduquer plutôt que de punir... Et ce juge sera encore le juge de l’exécution des peines et mesures !


VIII. L'arbitrage interne

Le code de procédure civile, par ses art. 353 sq., épuise la matière de l'arbitrage interne, si bien que le Concordat intercantonal sur l'arbitrage (CIA, bien qu'encore au RSN 252.2, mais biffé du RS 279) ne trouve plus nulle application (art. 49 Cst.). L'arbitrage international reste régi par la loi fédérale sur le droit international privé.

Par une « clause compromissoire », soit un accord intervenant avant la naissance d’un litige, ou un « compromis », soit un accord intervenant une fois le litige né (terminologie doctrinale, non légale ; mais forme écrite exigée par le CPC), des parties à un contrat (dont elles ont la libre disposition, soit lorsque l'ordre public n'est pas engagé, à l'inverse, par exemple, d'un accord entre parents portant sur la contribution d'entretien d'un enfant commun) peuvent décider de soumettre tout litige, ou des parties préalablement circonscrites d’un éventuel litige, non aux tribunaux étatiques ordinaires, mais à un ou des arbitres, personnes privées agissant en qualité d’autorité judiciaire.

Les parties choisissent librement le ou les arbitres, librement le siège et librement la procédure applicable. Le code de procédure civile règle les détails (disant en particulier que le tribunal civil est l’autorité chargée de nommer le ou les arbitres que les parties ne parviendraient pas à nommer, faute d’entente ; ou d’ordonner les mesures provisionnelles du tribunal arbitral ; ou de procéder à des administrations de preuves s'il le faut avec le concours de la force publique ! que la Cour civile est autorité de recours là-contre et est compétente pour le dépôt d’une sentence et l’attestation de son caractère exécutoire).

L'opération est onéreuse à mesure que la rémunération des arbitres et le financement des frais sont à la charge des parties (sans doute à la charge de la partie qui succombe...) et que « l'asssistance arbitrale » est par définition exclue. D'un autre côté l'idée est d'éviter de très honéreuses expertises par la nomination d'arbitres-experts...

L’acte contenant la décision du tribunal arbitral est une « sentence ». La sentence est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral, ou de la Cour civile si les parties sont d'accord, mais seulement pour des motifs formels (tribunal composé irrégulièrement, sentence incomplète... le fond de l’affaire ne sera pas réexaminé).



vue générale
(et juridiction fédérale)
schéma
civil
schéma
pénal
schéma
administratif

top

mh / février 2013 Histoire constitutionnelle
suisse (1798-1848)
Eléments de droit
constitutionnel suisse
Fermer  Fermer