Table des matières

ORGANISATION JUDICIAIRE

NEUCHÂTELOISE


CPP et CPC...

Le CPP, Code de procédure pénale suisse, loi fédérale, a franchi tous les obstacles. Le Conseil fédéral voudrait le promulguer pour entrée en vigueur au 1er janvier 2010...

Le CPC, Code de procédure civile suisse, n'est qu'à l'état de Projet (soumis à la sagcité du parlement fédéral) mais le Conseil fédéral le voudrait également en vigueur le 1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2011, tandis que les cantons veulent ces deux entrées en vigueur simultanément...

Tout cela est possible depuis la novelle (sic) constitutionnelle de 1999 (Arrêté constitutionnel du parlement du 8 octobre 1999, date du « vote final »), approuvée par le Constituant le 12 mars 2000. Depuis lors « la procédure est à la Confédération » et non plus « aux cantons ». L'organisation judiciaire leur reste, mais...

Mais il leur faudra l'adapter à ces codes. Pour le canton de Neuchâtel, ce sera une révolution ! Si bien que le texte ci-dessous n'est déjà plus que de l'histoire !

Le Projet de nouvelle OJN est prêt. Le Grand Conseil l'examinera en sa session de mars 2009. Il est une révolution : deux tribunaux de première instance, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers et le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz. Plus de Cour d'assise, plus de Tribunal pénal économique, plus de Tribunal correctionnel, plus de Tribunal matrimonial, plus de Tribunal de Prud'hommes, plus de Tribunal fiscal, plus d'Autorité régionale de conciliation en matière de baux... Plus de Juges d'instruction (remplacés par des Procureurs)... Appel à tous les stades...Toutes (ou presque) les compétences civiles de première instance au tribunal régional civil à juge unique...

J'ai élaboré deux schémas, un civil un pénal, gageant que les projets deviendront lois sans modifications notables :

schéma civil 2010 schéma pénal 2010


mh / novembre 2008

 


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Table des matières :

A. Introduction
I. Siège de la matière
II. Définitions et classifications (droit de fond / droit de forme)
III. Compétences cantonales
IV. Autres définitions et classifications
B. Quelques éléments de procédure
I. Procédure administrative
II. Procédure civile
III. Procédure pénale
C. Organisation judiciaire
I. Généralités
1. Droit fédéral
2. Droit neuchâtelois
II. Organisation judiciaire neuchâteloise
1. En matière civile
a) Juridiction de district
aa) Le tribunal matrimonial
bb) Le tribunal civil ordinaire
cc) Le tribunal de prud'hommes
dd) L'autorité tutélaire
b) Juridiction mixte
aa) L'ARC
bb) L'arbitrage
c) Juridiction cantonale
d) Voies de recours
2. En matière pénale
a) Plainte pénale et dénonciation
b) Le Ministère public
aa) Non-lieu
bb) Enquête préliminaire
cc) Renvoi immédiat
bb) Saisine
c) Le Juge d'instruction
d) La Chambre d'accusation
e) Le renvoi




A. Introduction

I. Siège de la matière

L'on renvoie à consulter brièvement les textes législatifs et réglementaires suivants, siège de la présente matière :

qui sont, avec le code de procédure civile, le code de procédure pénale et la loi sur la procédure et la juridiction administrative, le siège de la présente matière ; en rappelant et précisant ce qui suit.

II. Définitions et classifications (droit de fond / droit de forme)

Plusieurs classifications du droit interne non constitutionnel sont possibles et l'une d'elles nous intéresse au premier chef, celle qui distingue le droit de fond, ou droit matériel, du droit de forme, ou droit formel ou droit de procédure.

Les normes générales et abstraites qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux personnes physiques ou morales, qui les modifient ou les éteignent, constituent le droit de fond, tandis que celles qui règlent l'organisation, la compétence ou la tâche des autorités ou fixent une procédure, constituent le droit de forme.

III. Compétences cantonales

La Constitution fédérale partage les compétences entre la Confédération et les cantons en énumérant les matières du domaine de la première et en laissant les autres matières au domaine des seconds. On dit que la « clause générale » est aux cantons. La Constitution fédérale précise que, en toutes matières, même s'agissant d'une matière du domaine de la Confédération, l'exécution est aux cantons1 ; il n'y a pas, dans les cantons, d'administration fédérale (sous réserve de la décentralisation, seulement géographique, de l'administration fédérale).

Dans la même idée, les art. 122 et 123 Cst, s'ils disposent que « la législation en matière de droit civil[, respectivement pénal] relève de la Confédération », précisent que « l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil[, respectivement pénal] sont du ressort des cantons ».

Ainsi, la procédure est aux cantons2 et le droit de fond à la Confédération. C'est le contraire aux Etats-Unis où la procédure est la même dans tous les Etats, mais où chaque Etat a son droit de fond : chacun son code civil, son code des obligations et son code pénal, nonobstant l'existence d'un code pénal fédéral qui érige certains comportement en délits fédéraux, de la compétence d'une juridiction fédérale parallèle et d'une police fédérale (le FBI), qui tient offices dans toutes les villes du pays.

L'organisation judiciaire et la procédure étant de la compétence des cantons, la Suisse compte vingt-six codes de procédure civile cantonaux, vingt-six codes de procédure pénale cantonaux et vingt-six codes de procédure administrative cantonaux ; et des codes fédéraux pour les procédures qui se déroulent devant des autorités fédérales.

C'est ainsi que chaque canton organise la justice comme il l'entend et institue les tribunaux, en nombre et en genre, qu'il souhaite. C'est ainsi que non seulement les autorités, mais les voies de recours sont différentes d'un canton à l'autre.

IV. Autres définitions et classifications

Une deuxième classification du droit interne non constitutionnel range les règles de droit sous les deux genres droit public et droit privé. Le droit public règle les relations entre l'Etat et les particuliers et le droit privé celles des particuliers entre eux.

Une troisième classification partage entre :

Le droit civil est essentiellement du droit privé, tandis que le droit pénal et le droit administratif sont essentiellement classés dans le droit public.

Le droit civil proprement dit règle le statut des personnes, de la famille (mariage, divorce, lien de parenté, filiation), traite des mesures tutélaires, des successions et des droits réels4 ; tandis que le droit commercial règle le statut des personnes morales commerciales et les relations commerciales (contrats, responsabilité civile, enrichissement illégitime).

Le droit pénal dresse une liste des comportements punissables et en règle les conséquences (peines et mesures).

Le droit administratif traite des relations entre l'Etat et les particuliers en matière de concessions, d'autorisations, d'interdictions, d'obligations envers l'Etat (notamment les impôts!) ou de prestations de celui-ci à l'endroit de particuliers (permis de conduire, permis de construire, instruction publique, subventions ou subsides divers, assurances sociales, diverses règles de police, etc.).

Cette classification est reprise en matière d'organisation judiciaire : le droit administratif est attribué à un groupe d'autorités, le droit pénal à un autre groupe et le droit civil à un troisième groupe. Chacun de ces trois groupes fait l'objet de l'un des trois schémas distribués (schéma civil, schéma pénal et schéma administratif).

B. Quelques éléments de procédure

La procédure, l'ensemble des règles sur les compétences et la forme des actes5, est généralement rangée sous deux genres, d'une part la procédure régie par la maxime d'office, dite aussi maxime inquisitoire, d'autre part la procédure régie par la maxime des débats, dite aussi maxime contradictoire.

La maxime d'office permet à l'autorité saisie de compléter les actes des parties de sa propre initiative : compléter les allégués de faits, compléter les moyens de preuves et compléter même les conclusions. En maxime d'office, l'autorité saisie peut aller au-delà des conclusions des parties. Elle n'est aucunement liée par le comportement des parties.

La maxime des débats, en revanche, interdit à l'autorité saisie de compléter les allégués des parties, même si elle peut parfois compléter les moyens de preuves, et d'attribuer aux parties autre chose que ce qu'elles demandent ou davantage (l'adage ne ultra petita, plus exactement nec eat judex ultra nec altera petita partium).

I. Procédure administrative

La procédure administrative est régie par la maxime d'office.

Pour le surplus, l'on renvoie simplement au schéma distribué et aux indications y figurant, notamment en matière de voies de recours.

II. Procédure civile

La procédure civile est régie par la maxime des débats. Il incombe6 aux parties, singulièrement à la partie demanderesse :

La partie qui se borne à se défendre, et conclut partant au rejet de la demande, soit à la faire dire mal fondée, allègue les faits sur lesquels elle fonde sa défense, les prouve et peut tenter la preuve du contraire ou la contre-preuve des faits de la demande.

La partie défenderesse qui conclut à l'irrecevabilité tend à faire déclarer la procédure irrégulière (exception de procédure) ou le demandeur irrecevable pour défaut du droit d'agir (fin de non-recevoir).

La partie défenderesse peut aussi produire une demande reconventionnelle parallèlement à ses conclusions d'irrecevabilité, ou de rejet, ou même parallèlement à son acquiescement7. La demande reconventionnelle est une demande de la partie défenderesse contre la partie demanderesse qui sera apurée dans le même procès si elle présente un lien de connexité suffisant avec la demande principale.

L'on renvoie pour le surplus au schéma distribué et aux commentaires dispensés au cours, en ajoutant ceci pour ce qui concerne les voies de recours.

Un recours est un acte écrit par lequel la cause est soumise à une autorité de recours.

L'autorité intimée et la partie intimée peuvent s'exprimer par écrit et, suivant la nature du recours, l'autorité de recours peut procéder à une nouvelle instruction sur les faits de la cause ou ne le peut pas (elle peut toujours instruire les « faits procéduraux »), et rend, respectivement, soit un nouveau jugement (après plaidoiries), soit un arrêt.

Un recours doit respecter certaines formes8 pour être reçu. L'autorité de recours n'entrera en matière, c'est-à-dire n'examinera le fond de la cause, qu'une fois le recours déclaré recevable.

L'appel est la voie de recours la plus complète, en ce sens qu'il soumet l'affaire en son entier à la juridiction supérieure : un appel recevable anéantit le jugement attaqué. C'est tout dire. L'on peut préciser qu'il y a effet dévolutif (non limité à certaines matières), partant effet suspensif. L'autorité saisie réexamine l'ensemble de la cause, y compris les faits. Elle substitue son appréciation à celle du premier juge.

La doctrine oppose à l'appel le pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation n'a aucun effet dévolutif ni suspensif. La cour saisie se borne à examiner que la cause a été instruite et jugée dans des formes correctes. Elle ne réexamine pas l'affaire proprement dite. Elle ne casse que pour error in procedendo, non pour error in judicando.

L'arrêt cassatoire est le résultat du pourvoi accueilli : la cour casse et renvoie à l'autorité intimée pour nouveau jugement au sens de ses considérants9.

Le code de procédure civile neuchâtelois a institué un recours en cassation à cheval entre l'appel et le pourvoi. A l'origine, il s'agissait d'une voie de recours hybride entre le pourvoi et le recours en réforme. Il est maintenant un véritable recours en réforme, à l'instar du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

La Cour de cassation civile peut réformer, c'est-à-dire modifier le jugement attaqué, si bien qu'il devient inutile de renvoyer pour nouveau jugement. Elle peut aussi se contenter de casser et renvoyer.

La Cour de cassation civile revoit bien sûr les errores in procedendo (elle casse si elle constate qu'une règle de procédure a été violée et que cela a influé sur le dispositif du jugement attaqué), mais revoit également le droit et casse si elle constate que le droit de fond a été mal appliqué (error in judicando).

La Cour de cassation civile revoit les faits ou examine de quelle manière le premier juge a fait usage de son pouvoir d'appréciation, soit en matière de faits soit dans les domaines où la loi lui confère un tel pouvoir, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire. Cela revient à dire qu'elle ne revoit pas ces matières mais y procède toutefois en sa qualité de juge constitutionnel et veille donc à ce que le droit constitutionnel fédéral du recourant d'échapper à l'arbitraire n'ait pas été violé. En ces matières, elle ne casse que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, l'a manifestement excédé ou a commis arbitraire dans l'appréciation des faits, ayant ainsi abouti à un « jugement insoutenable qui choque le sentiment de justice et d'équité ». En ces matières, l'on dit que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours, ou son pouvoir de cognition, est restreint à l'arbitraire.

III. Procédure pénale

Les recours auprès de la Chambre d'accusation sont plutôt des appels en ce sens que l'autorité revoit le droit et les faits mais prend un certain recul en matière d'appréciation et évite de substituer son pouvoir d'appréciation à celui du premier juge. Le pouvoir de cognition de la Chambre d'accusation est différent suivant la matière du recours. Il est plus large, par exemple, en matière de liberté provisoire, parce qu'un droit constitutionnel essentiel, la liberté personnelle, est gravement violé.

Les voies de recours contre les jugements au fond sont des recours en cassation tout à fait semblables aux recours en cassation de la procédure civile. La Cour de cassation pénale peut réformer les jugements des tribunaux de police, mais pas ceux des tribunaux siégeant avec le concours de jurés : elle doit, si elle accueille le recours, casser et renvoyer pour nouveau jugement10.

La procédure pénale est régie par la maxime d'office. Il appartient à l'autorité de prouver (on dit aussi « établir ») les faits à la charge du prévenu, qui bénéficie ainsi du doute (adage in dubio pro reo).

L'on renvoie pour le surplus au schéma distribué et aux commentaires dispensés au cours.

C. Organisation judiciaire

I. Généralités

1. Droit fédéral

Aux côtés de ses règles organiques et de ses libertés fondamentales, (appelées en Suisse « droits constitutionnels »), la Constitution fédérale, puisque constitution d'un « Etat fédératif », contient des règles sur le partage des compétences législatives entre la Confédération et les cantons. Ces règles attribuent aux cantons les compétences en matière d'organisation judiciaire. Ceux-ci sont donc libres d'organiser l'exécution de la justice comme bon leur semble.

Toutefois certaines lois fédérales contiennent des dispositions en la matière. Ces lois sont dès lors inconstitutionnelles, mais s'appliquent néanmoins, en vertu de la Constitution elle-même (art. 191 Cst, « Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international » et 49 Cst, principe de la force dérogatoire du droit fédéral).

C'est le droit fédéral, singulièrement l'art. 343 CO, qui contraint les cantons à soumettre à une procédure « simple et rapide », et gratuite sous réserve de dépens, tous les litiges entre employeurs et travailleurs résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 30'000.—. Le canton de Neuchâtel a étendu cette compétence à fr. 40'000.—. Voir plus bas.

Le même raisonnement s'applique à l'autorité régionale de conciliation en matière de baux à loyer immobilier (art. 274a CO), l'ARC. Voir plus bas.

2. Droit neuchâtelois

L'organisation judiciaire neuchâteloise s'articule sur les six districts du canton (décrits, dans la loi neuchâteloise sur les Communes, par les communes qui les composent), parce que chaque district est pourvu d'un « tribunal de district » dont le ressort est le district.

Un tribunal de district est une entité abstraite composée de sections. Ces sections sont destinées à rendre la justice civile et pénale, quand celle-ci est de la compétence du district, dans leurs domaines de compétence matérielle.

Certains litiges ou certaines causes ne sont pas de la compétence du district, mais du canton, et certaines causes civiles sont tranchées en première instance par une section du tribunal cantonal, par une autorité cantonale « suprême », et dans ces cas il n'y pas de deuxième instance cantonale, donc aucune voie de recours cantonale contre les décisions de ces autorités judiciaires suprêmes.

Voir ici un sommaire schéma géographique...

II. Organisation judiciaire neuchâteloise

1. En matière civile
Le tribunal civil ordinaire

a) Juridiction de district

Chaque tribunal de district est composé de quatre autorités judiciaires destinées à rendre la justice civile :

Leur ressort est le district.

aa) Le tribunal matrimonial

Le tribunal matrimonial est composé d'un juge de district et de deux assesseurs. A l'instar des juges, les assesseurs sont élus par le Grand Conseil. Le président instruit et juge les actions en annulation du mariage, en divorce sur requête commune ou sur demande unilatérale, en séparation de corps et en modifications de ces jugements, et en liquidation du régime matrimonial. En cas de contestation sur le principe de l'annulation du mariage, du divorce ou de la séparation de corps, ou sur l'attribution des enfants, le jugement est rendu par le tribunal matrimonial.

L'on déduit de ce texte, copie presque conforme de l'art. 10 OJN, que le tribunal matrimonial ne statue in corpore, soit avec ses assesseurs, que dans ces derniers cas, tandis que le président statue seul dans tous les autres cas.

bb) Le tribunal civil ordinaire

Le tribunal civil de district, composé d'un juge, se prononce sur toutes les affaires mobilières et immobilières dont la valeur, susceptible d'être appréciée en argent, ne dépasse pas fr. 20'000.— ; ainsi que des actions civiles en matière de concurrence déloyale sans valeur litigieuse ou dont la valeur ne dépasse pas fr. 8'000.—.
Le tribunal de prud'hommes

cc) Le tribunal de prud'hommes

Le tribunal de prud'hommes se compose d'un juge, de deux prud'hommes-employeurs et de deux prud'hommes-travailleurs. Les prud'hommes sont nommés par le Conseil d'Etat. Le tribunal de prud'hommes juge les contestations qui s'élèvent entre les employeurs, d'une part, et les travailleurs, apprentis, voyageurs de commerce, travailleurs à domicile, d'autre part, et qui relèvent des relations de travail ; ainsi qu'entre les placeurs et les bailleurs de service, d'une part, les demandeurs d'emploi et les travailleurs, d'autre part, et qui relèvent des relations de placement ou de travail.

La compétence des tribunaux de prud'hommes est limitée aux différends dont la valeur ne dépasse pas fr. 40'000.—. Ou au-delà avec l'accord exprès des parties protocolé au procès-verbal d'audience.

Lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 8'000.—, le président siège et statue seul.

L'art. 22 de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LPH) dispose que le tribunal établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.

L'on en conclut que la maxime d'office, soit une procédure inquisitoire, règne au tribunal de prud'hommes. Au surplus l'art. 343 CO le dit expressément.

L'art 23 LPH dispose que lorsque la valeur litigieuse permet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen...

dd) L'autorité tutélaire

L'autorité tutélaire est compétente pour prendre les mesures tutélaires du code civil (curatelle, conseil légal coopérant, conseil légal gérant, conseil légal combiné et tutelle), statuer en matière d'aliments, de placement ou de garde d'enfants quand ces causes ne sont pas de la compétence du tribunal matrimonial.

L'autorité tutélaire est composée d'un juge et de deux assesseurs élus par le Grand-Conseil.

Elle a encore la compétence de poursuivre, renvoyer, instruire et juger dans les causes pénales des enfants et adolescents, (en vertu de la loi sur la procédure pénale applicable aux enfants et adolescents).

b) Juridiction mixte

aa) L'ARC

Deux autorités régionales de conciliation en matière de baux de choses immobilières, l'une à La Chaux-de-Fonds pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle, l'autre à Neuchâtel pour les autres districts, bien qu'elles puissent siéger en dehors du siège, remplissent les tâches assignée par les art. 274a sq. CO. Elles sont composées d'un juge neutre élu par le Grand Conseil et de deux assesseurs, l'un représentant le milieu des locataires, l'autre le milieu des bailleurs, nommés par le Conseil d'Etat.

Tout litige lié à un bail immobilier doit, avant toute action en justice, faire l'objet d'une tentative de conciliation par devant l'ARC. Celle-ci réconcilie les parties ou constate son échec à cet égard. Elle ne rend de décisions que dans quelques cas (affectation de loyers consignés, annulation du congé ou prolongation du bail). Ensuite seulement la partie qui aurait encore des prétentions doit saisir la justice (tribunal civil de district si la valeur litigieuse ne dépasse pas fr. 20'000.—, l'une des deux Cours civiles du tribunal cantonal si elle dépasse cette somme).

L'art. 274d CO dispose que les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux, que la procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite, sous réserve de dépens ou de frais en cas de témérité, et que l'ARC, puis éventuellement le juge saisi, établissent d'office les faits et apprécient librement les preuves.

L'on en conclut que la maxime d'office, soit une procédure inquisitoire, règne dans tous les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux.

L'art. 19 LICO dispose que la cour de cassation civile statue avec plein pouvoir d'examen...

bb) L'arbitrage

Par une « clause compromissoire », soit un accord intervenant avant la naissance d'un litige, ou un « compromis », soit un accord intervenant une fois le litige né, des parties à un contrat peuvent décider de soumettre tout litige, ou des parties préalablement circonscrites d'un éventuel litige, non aux tribunaux étatiques ordinaires, mais à un ou des arbitres, personnes privées agissant en qualité d'autorité judiciaire. Les parties choisissent librement le ou les arbitres, librement le siège et librement la procédure applicable. Le concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1999 et la loi neuchâteloise sur l'arbitrage du 5 octobre 1970 règlent les détails (en particulier une autorité judiciaire est chargée de nommer le ou les arbitres que les parties ne parviendraient pas à nommer, faute d'entente).

L'acte contenant la décision du ou des arbitres est une « sentence ». La sentence est susceptible de recours en cassation auprès de la Cour en cassation civile.

c) Juridiction cantonale

Certains litiges doivent être portés d'emblée devant une section du tribunal cantonal. Ces litiges seront donc insusceptibles de recours cantonal.

Un litige pécuniaire de plus de fr. 20'000.— sera tranché, en première instance, par l'une des deux Cours civiles du tribunal cantonal neuchâtelois. Chacune de ces cours est composée de trois juges cantonaux. L'un d'eux est désigné juge instructeur et diligente seul l'instruction,tandis que le jugement émanera de la Cour in corpore. Le greffe répartit les affaires pécuniaires entre les deux Cours civiles.

La deuxième Cour civile connaît des litiges relatifs à la filiation : action en contestation de paternité, dite aussi action en désaveu ; action en paternité, dans laquelle l'on peut cumuler l'action en aliments y afférente. La première Cour civile connaît des actions relatives à la propriété intellectuelle (marques et indications de provenance, dessins et modèles industriels, droit d'auteur et droits voisin, brevet d'inventions, cartels et autres restrictions à la concurrence) ; et de certaines causes LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; sursis, certaines faillites, homologation de concordat, etc.).

L'autorité tutélaire de surveillance est compétente en première instance, en matière de retrait d'autorité parentale et d'adoption (bien que sur préavis de l'autorité tutélaire qu'elle interpelle à cette fin).

d) Voies de recours

Le schéma civil désigne clairement les voies de recours cantonal.

2. En matière pénale

a) Plainte pénale et dénonciation

Le « procès pénal » (cette locution vise l'ensemble de la procédure pénale, y compris les phases de poursuite, d'instruction et de renvoi, pas seulement la phase de jugement par devant les autorités judiciaires de jugement, les six tribunaux de police, les six tribunaux correctionnels, la Cour pénale économique et la Cour d'Assises) commence par une dénonciation ou une plainte pénale adressée au Ministère public, fût-ce par l'intermédiaire de la police.

Dénoncer consiste à porter des faits à la connaissance du Ministère public quand on pense que ces faits sont constitutifs d'une infraction pénale (infraction pénale : comportement punissable rangé sous trois genres, les crimes, les délits et les contraventions). Le dénonciateur n'acquiert pas qualité de « partie » au procès. Porter plainte relève de la même démarche et consiste en outre à se prétendre personnellement, directement, concrètement et actuellement lésé par l'infraction. Le « plaignant » acquiert qualité de partie au procès pénal tant que le contraire n'est pas établi, soit qu'il ne serait pas lésé par l'éventuelle infraction.

b) Le Ministère public

Le Ministère public, représenté par son Procureur général et son Substitut du procureur (deux magistrats élus à plein-temps par le Grand Conseil), parfois par quelque Suppléant (également élu par le Grand Conseil), détient le « monopole de l'action pénale » en ce sens qu'il centralise toutes les plaintes et dénonciations et qu'il est seul à décider s'il convient de mettre en branle la procédure pénale ou non.

aa) Non-lieu

Si le Ministère public décide de ne pas donner suite à une dénonciation, il classe sans suite. S'il décide de même relativement à une plainte pénale il rend une « ordonnance de non-lieu », qu'il notifie au plaignant et qu'il motive. Les motifs du non-lieu sont généralement :

Le plaignant peut recourir à la Chambre d'accusation contre l'ordonnance de non-lieu. La Chambre d'accusation peut annuler cette ordonnance et inviter le Ministère public à donner suite. Elle peut rejeter le recours et le plaignant dispose des voies de recours fédérales habituelles en matière pénale (pourvoi en nullité pour l'application du droit pénal fédéral, recours de droit public pour violation des droits constitutionnels du citoyen, singulièrement le droit d'échapper à l'arbitraire dans l'appréciation des faits).

bb) Enquête préliminaire

S'il a un doute sur la matérialité des faits, le Ministère public peut charger sa police judiciaire d'une enquête préliminaire. Il peut également charger le juge d'instruction d'une semblable. Alors nul n'est poursuivi, nul n'est prévenu et nul n'est partie. Nul ne peut consulter le dossier ni émettre de requêtes. Les personnes éventuellement entendues pendant l'enquête préliminaire le sont « aux fins de renseignements », donc insusceptibles de faux témoignages (elles ont le droit de mentir, comme de se taire).

La police, le cas échéant le juge d'instruction, obéissent aux instructions du Ministère public puis rendent leur rapport.

le Ministère public peut tenter de condamner lui-même à une peine modeste. Il procède par « ordonnance pénale » pour prononcer une amende ou une peine privative de liberté n'excédant pas six mois (ou 180 jours-amende ou 720 heures TIG). Si l'ordonnance pénale n'est pas opposée, elle devient jugement pénal définitif. L'objet de l'ordonnance pénale peut y faire opposition en s'adressant au Ministère public et en déclarant vouloir être jugé par un tribunal. L'ordonnance pénale est alors anéantie et le Ministère public renvoie le prévenu devant le tribunal de police du lieu de la commission des faits.

cc) Renvoi immédiat

De même, le Ministère public peut décider de renvoyer le prévenu immédiatement devant le tribunal de police.

dd) Saisine

Si le Ministère public envisage un « renvoi » devant un tribunal correctionnel, le tribunal pénal économique ou la Cour d'Assises, parce qu'il estime que le prévenu encourt une peine privative de liberté supérieure à six mois, cinq ans pour la Cour d'Assises, il doit préalablement charger le juge d'instruction d'informer par un acte dénommé la « saisine » (sic).

La saisine désigne les faits qui devront faire l'objet de l'information et leurs qualifications pénales (les infractions pénales que le Ministère pense réalisées, soit les dispositions du code pénal, ou d'autres lois, instituant les faits en infraction), ainsi que, pour autant qu'elle soit connue, les personnes soupçonnées d'avoir commis les infractions en cause.

Le Ministère public peut aussi charger le juge d'instruction d'informer des causes qui n'encourent apparemment pas une peine privative de liberté de plus de six mois, mais seulement parce que l'affaire paraît complexe.

c) Le Juge d'instruction

Le ministère du juge d'instruction est exercé par une cinq magistrats élus par le Grand-Conseil. Bien que localisés à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel, leur ressort s'étend à tout le canton. Le ministère n'est toujours exercé que par un juge seul.

Chaque décision du juge d'instruction est à tout moment susceptible de recours à la Chambre d'accusation. Chacune des parties qui y a intérêt a qualité pour recourir. Comme déjà dit, ce recours s'apparente à un appel suivant les droits touchés, même si la Chambre d'accusation s'autorise, en matière de faits, une certaine retenue pour respecter un certain pouvoir d'appréciation du juge d'instruction.

Une fois chargé d'une instruction, le juge d'instruction est totalement indépendant du Ministère public. Il diligente son enquête (interrogatoires du prévenu, auditions de témoins, ordonnances d'expertise, de visions locales, de séquestres, etc.) à sa guise (sous réserve des recours à la Chambre d'Accusation), accueille ou rejette les requêtes des parties (le prévenu bien sûr, également le plaignant, et encore le Ministère public maintenant partie au procès). Les parties peuvent consulter le dossier, en pratique avec peu de restriction, en théorie moins complètement au début de l'enquête, mais de plus en plus que l'enquête avance. A la fin de l'instruction, les parties peuvent consulter le dossier complet.

Le juge d'instruction peut charger sa police judiciaire d'effectuer à sa place diverses opérations d'instruction. La police agit alors « par délégation »11.

Bien qu'indépendant, le juge d'instruction doit s'en tenir à ce qui est circonscrit dans la saisine. Il ne peut en principe pas, de son propre chef, « étendre » son instruction à d'autres faits ou à d'autres personnes. S'il souhaite néanmoins une extension de l'instruction, il doit en principe demander cette extension au Ministère public, détenteur du monopole de l'action pénale. Il peut cependant librement étendre la prévention à d'autres qualifications légales dès lors que celles-ci concernent des faits et personnes visés par la saisine.

Lorsqu'il estime avoir atteint le but de l'instruction, le juge d'instruction notifie aux parties un dernier délai leur permettant de consulter le dossier complet et de formuler de dernières requêtes d'administration de preuve (« avis 133 »). Puis il ordonne la clôture de l'instruction et renvoie le dossier au Ministère public avec son « préavis ».

Le préavis contient la proposition du juge d'instruction sur la suite à donner : renvoi devant tel ou tel tribunal de jugement ou non-lieu.

d) La Chambre d'accusation

Si le Ministère public partage l'opinion du juge d'instruction, il renvoie comme celui-ci dit. En cas de désaccord, il peut renvoyer devant le tribunal de police quand le juge d'instruction préavise un non-lieu. Autrement, il doit soumettre la question à la Chambre d'accusation.

Saisie du dossier pour trancher le désaccord entre le juge d'instruction et le Ministère public en matière de renvoi, la Chambre d'accusation peut ordonner au juge d'instruction de procéder à un complément d'instruction. Elle peut bien sûr prononcer un non-lieu. Autrement elle tranche et renvoie le dossier au Ministère public en l'invitant à renvoyer comme elle dit. Celui-ci doit y procéder.

e) Le renvoi

Une fois renvoyé devant le tribunal de jugement désigné par ce processus (Tribunal de police, district, Tribunal correctionnel, district, le Tribunal pénal économique, canton, ou la Cour d'Assises, canton), le prévenu y sera jugé à l'issue d'une nouvelle procédure d'instruction, maintenant contradictoire : il appartient aux parties de proposer leurs moyens de preuve, sans préjudice au juge d'en ordonner d'office lui-même. Ces moyens de preuve seront administrés en audience, en principe publique, et chaque partie pourra y participer.

A l'encontre du jugement du tribunal de jugement, chaque partie peut se pourvoir en cassation en s'adressant à la Cour de cassation pénale. Les arrêts de la Cour de cassation pénale peuvent faire l'objet du recours en matière pénale au tribunal fédéral (au moins du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels des citoyens, singulièrement le droit d'échapper à l'arbitraire dans l'appréciation des faits ou dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation du juge quand la loi lui confère un tel, notamment en matière de quotité de la peine [peine arbitrairement sévère ou arbitrairement clémente]).

L'on se réfère pour le surplus aux schémas distribués : schéma géographique, schéma civil, schéma pénal et schéma administratif, à un résumé succint des voies fédérales et aux explications orales données aux cours.

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mh / novembre 2007 Histoire constitutionnelle
suisse (1798-1848)
Eléments de droit
constitutionnel suisse
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