Protection de l'enfant

Les sources (en droit suisse) ; ou le siège de la matière



A. Les principes

Les principes, issus du droit international et du droit constitutionnel, guident l'activité de l'Etat, singulièrement son activité législative et réglementaire.

I. Le droit international

La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (convention internationale multilatérale, au RS 0.107, entrée en vigueur pour la Confédération suisse le 26 mars 1997).

II. Le droit interne

La Constitution fédérale (Cst, au RS 101) en ses art. 7 à 33 (droits fondamentaux garantis aux particulier) en tant qu'applicables aux enfants, singulièrement l'art. 11 al. 1er qui dispose que :

« Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement. »

B. Les règles de droit

On les trouve éparses dans le droit interne, dans les textes législatifs et réglementaires fédéraux et cantonaux. Citons :





A.

Notons bien que les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant ne sont pas, à proprement parler, des règles de droit faute d'être directement applicables (faute d'application directe, faute d'applicabilité directe). Un justiciable ne pourrait pas s'en prévaloir devant un tribunal. Sans préjudice pour celui-ci, le cas échéant, d'interpréter une norme interne peu claire conformément à la Convention.

On le comprend bien en observant que ces dispositions sont pour la plupart du style : « Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre... »

Comme tout traité dépourvu d'applicabilité directe, notre convention n'institue nul tribunal saisissable par des particuliers. Imagine-t-on un Etat partie à la Convention et signataire de la clause facultative de juridiction obligatoire (art. 36 des Statuts de la Cour ; sous ce lien sous A.IV.) attraire, sur ce sujet, un tel autre (partie à la Convention et également signataire) par devant la Cour de La Haye ?...

L'on peut dire de même des dispositions constitutionnelles cantonales et fédérales. Elles ne sortissent aucun effet « horizontal », seulement un effet « vertical » : un administré pourrait opposer à l'Etat une liberté fondamentale constitutionnelle pour empêcher sa restriction... à imaginer qu'aucune norme interne ne fût pourtant préalablement violée (parce qu'autrement ce serait la violation de celle-ci qui serait invoquée) !

Mais toujours sous réserve du célèbre verfassungskonforme Auslegung : tout particulier peut, devant toute autorité (suisse) saisie, exiger que celle-ci interprète les normes qu'elle entend appliquer conformément à la Constitution, c'est-à-dire choisisse, parmi plusieurs interprétations possibles, la plus conforme au droit international, à la Constitution fédérale et à la Constitution cantonale appliquable.

B.

Les normes du code civil sont plutôt « bateau », du genre : « Les père et mère sont tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral » (art. 302 al 1er CC). Mais c'est bien ainsi : il appartient à la jurisprudence de développer, s'il le faut, les détails. Par exemple existe-t-il encore un « droit de correction » ? L'arrêt ci-dessous ne répond pas, parce que, pour ce cas, ce n'était pas nécessaire à la question, mais en dit néanmoins assez long.

En matière de placement d'enfants (y compris par journées séparées, y compris donc les crêches-garderies et les « mamans de jour »), l'ordonnance du Conseil fédéral, l'OPE, ne dit rien au fond, rien des conditions et normes des lieux d'accueil (rien des surfaces minimums des lieux d'accueil par enfant et par tranche d'âge, rien du nombre d'encadrants par enfant et par tranche d'âge, rien de la formation minimum de ceux-la...).

Elle se contente d'obliger les cantons à surveiller et soumettre à autorisation.

Le Conseil fédéral aurait voulu aller plus loin, disposer de minimums en les matières pertinentes. Une (soi-disant, mais probable) majorité de députés l'en aurait dissuadé (soit en menaçant d'une loi contraire, soit en argüant d'un défaut de base légale suffisante pour une ordonnance restreignant par trop la liberté économique de l'art. 27 Cst).

Observons à cet égard que la technique du canton de Berne (règlement du « Conseil administratif », le gouvernement) est douteuse (seulement un règlement au lieu d'une loi)...



L'on peut signaler sous ce lien des soupçons de tourisme sexuel impliquant des mineurs.

Maltraitances dans le canton de Neuchâtel : Ministère public, ou Autorité de protection de l'enfant près le tribunal d'instance, autorités judiciaires, ou :

Office de protection de l'enfant (M. Frédéric Schallenberger chef) par ses bureaux  :

Neuchâtel-est / Val-de-Ruz Neuchâtel-ouest / Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds / Le Locle
Fbg de l'Hôpital 36
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 66 40
Fax 032 889 60 93
Quai Philippe Godet 5
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 86 65
Fax 032 889 60 67
Rue du Rocher 7
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 66 45

Renseignements relatifs au placement d'enfants dans le canton de Neuchâtel :

Office de l'accueil extrafamilial, OAEF (Mme Christine Schurch Blant cheffe),

Fbg de l'Hôpital 36
2000 Neuchâtel
Tél. 032 889 66 34

Ces deux offices dépendent du service de protection de l'adulte et de la jeunesse (SPAJ, M. Christian Fellrath chef). En matière de placement d'enfants, c'est le « Service » qui, formellement, rend les décisions (susceptibles de « recours administratif » au département de l'éducation et de la famille, Au Château, rue de la Collégiale 12 à 2000 Neuchâtel, le département de Mme la Conseillère d'Etat Monika Maire-Hefti, qui rend une «  décision sur recours », laquelle est, à son tour, susceptible de « recours de droit administratif » au tribunal cantonal).

mh / novembre 2013, m. à j. juin 2016