Table des matières

QUELQUES ÉLÉMENTS

de

DROIT CONSTITUTIONNEL


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Table des matières :

A. Le droit international
I. Généralités et définitions
II. Les sources du droit international
III. L'ONU
IV. La clause facultative de juridiction obligatoire
V. La prééminence du droit international

B. Le droit interne
I. Généralités
1. Les sources du droit
2. Le droit constitutionnel
II. Le droit constitutionnel suisse
1. Les organes fédéraux
a) Le Parlement fédéral
b) Le Gouvernement fédéral
c) Le Tribunal fédéral
2. La Révision de la Constitution fédérale
3. Dans les cantons
4. Les actes des organes
5. Le cheminement d'une loi
a) Au plan fédéral
b) Dans les cantons
6. Rapports entre ces actes
7. Contentieux d'inconstitutionnalité et Catalogue de libertés fondamentales



A. Le droit international

I. Généralités et définitions

Le droit international est un ordre juridique dont les sujets de droit sont les Etats.

Il s'agit donc d'un ensemble des règles, ou normes, qui régissent les relations entre Etats.

Etat : population, territoire et administration. La reconnaissance d'un Etat, de la part d'autres Etats ou de l'ONU (v. infra), n'est pas dépourvue d'effets juridiques.

II. Les sources du droit international (« sources » : «  sont les règles ? »)

L'art. 38 du Statut de la Cour internationale de justice, incorporé à la Charte des Nations Unies, nous informe que « la Cour applique :

Et précise que la disposition ne porte pas atteinte à la faculté par la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono1.

Une Convention internationale (ou « traité international » ou « arrangement ») est un accord écrit, même par simple échange de lettres, entre Etats. Lorsque la source est un traité, une convention, on parle de droit « conventionnel ».

Le droit international est consensuel en ce sens que ses sujets de droit ont donné leur accord, dans les traités, avec les règles applicables ou ont par avance reconnu la compétence d'un tribunal international, singulièrement la CIJ ci-dessous.

Les traités instituent souvent des organisations internationales qui deviennent à leur tour sujet de droit. Ils confèrent parfois la qualité de sujet de droit à des personnes physiques ou morales2.


III. L'Organisation des Nations Unies

L'organisation internationale faîtière est l'Organisation des Nations Unies (ONU), instituée par la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale de justice. La Charte a été signée à San Francisco le 26 juin 1945 et est entrée en vigueur le 24 octobre 1945.

La mission de l'ONU, par son Assemblée générale, réside essentiellement dans le développement progressif du droit international et sa codification (élaborer des traités et les proposer à la signature du plus grand nombre d'Etats possible). Par son Conseil de sécurité3, la mission de l'ONU réside aussi dans le règlement pacifique des différends : le Conseil « recommande » en cas de menace contre le maintien de la paix. En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression, le Conseil « ordonne » et peut « entreprendre, au moyen de forces aériennes navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ».

Le Statut de la Cour internationale de justice, intégré à la Charte des Nations Unies, institue le principal tribunal international, la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye. Seuls les Etats peuvent la saisir et y être attraits. Si un traité donne qualité de sujet de droit à un particulier, il doit instituer un tribunal différent (à l'instar CEDH, CAT ou CJCE)4.


IV. La clause facultative de juridiction obligatoire

Les Etats peuvent, d'avance et indépendamment de tout traité, reconnaître la compétence de cette Cour, qui siège à La Haye, par une déclaration (art. 36 du Statut, clause facultative de juridiction obligatoire). Cette déclaration faite, l'Etat en question peut être attrait devant la Cour par tout Etat ayant pareillement déclaré et, le cas échéant, se trouver condamné par la Cour. La déclaration peut être dénoncée sous un délai d'un an.

La Confédération suisse a signé ainsi dès la première heure (28.7.1948 ; seuls soixante-six Etats sont aujourd’hui signataires ; la France et les Etats-Unis d’Amérique, qui avaient signé, ont dénoncé leur signature après avoir été condamnés par la Cour ! comme Israèl... L’ Europe occidentale est largement signataire : on ne déplore l’absence que de l’Italie, la République d’Irlande et l’Islande ; même l’Europe de l’Est, sauf Letonie, Lituanie et Slovaquie, a signé ; mais aucun pays des Balkans ; ni la Roumanie ni la Turquie ; aucun pays arabo-persan sauf l'Egypte ; mais Soudan, Somalie, Pakistan, Inde et Indonésie sont signataires !).


V. La prééminence du droit international

En vertu de la Convention de Vienne sur les traités (La convention qui régit l’ensemble des traités par de nombreuses règles générales), que la Confédération suisse a signée, le droit international est prééminent, soit de rang supérieur aux droits internes (ici au droit fédéral et aux droits cantonaux) : si une disposition interne, fédérale ou cantonale, se trouve en contradiction avec une disposition internationale, celle-ci s’ applique au détriment de celle-là. Voir les art 5 al. 4, 190, 139 al. 3, 193 al. 4 et 194 al. 2 Cst. Voir l’art. 26 de la convention de Vienne intitulé « Pacta sunt servanda ».


B. Le droit interne

(on devrait dire : « les droits internes » !)

I. Généralités

Le droit (the law) : ensemble des règles, ou normes, qui régissent, dans un Etat, les relations des particuliers entre eux et des particuliers avec l'Etat.


1. Les sources du droit («  sont les règles ? »)

Les sources du droit interne sont :

L’on disait, plus haut, en parlant du droit international, «ordre» juridique. En droit interne l’on dit aussi, par exemple, « l’‹ ordre › juridique suisse ». Ainsi défini un «ordre juridique» est un espace géographique ou un domaine juridique, ou les deux, à l’intérieur duquel s’appliquent des règles déterminées.

L’on précise souvent la locution droit international par l’épithète public pour la distinguer du « droit international privé » (qui n’est ni international ni privé !), simple branche du droit interne dont le juge, saisi d’un litige civil muni d’éléments d’extranéité5, se sert6 pour :



2. Le droit constitutionnel

Partie du droit interne qui traite l'organisation de l'Etat.

Ce qui caractérise le mieux l'Etat démocratique, par rapport à l'Etat totalitaire ou l'Ancien Régime, c'est sans doute le principe de la séparation des pouvoirs. Montesquieu écrivait, dans L'esprit des lois, au 18e siècle, que « seul le pouvoir arrête le pouvoir ».

Les Etats modernes ont ainsi tous adopté la forme républicaine caractérisée par le partage du pouvoir en trois pouvoirs : le pouvoir législatif (exercé par un Parlement), le pouvoir exécutif (exercé par un Gouvernement et son administration, des dizaines de milliers de fonctionnaires) et le pouvoir judiciaire (exercé par des Tribunaux). Ce sont donc des organes et des personnes différentes qui, de manière indépendante et sans avoir à rendre compte aux autres, respectivement :

La plupart des Etats modernes ont encore choisi la forme de l'Etat fédératif, qui se distingue de l'Etat unitaire par l'existence de « sous-Etats » à côté de l'Etat fédéral : les Etats fédérés (la Suisse, où les Etats fédérés s'appellent « Cantons », l'Allemagne, où les Etats fédérés s'appellent « Länder », les Etats-Unis, où les Etats fédérés s'appellent « Etats », le Canada, l'Italie, l'Inde, l'Espagne, l'Autriche, etc.). L'existence des Etats fédérés implique de leur attribuer des domaines de compétences législatives, exécutives et judiciaires.

Les idées libérales du XVIIIe siècle ont conféré aux individus des droits à faire valoir contre l'Etat (fédéral ou fédéré) qu'on appelle souvent libertés fondamentales (le Tribunal fédéral suisse parle de « droits constitutionnels »10). Lorsque de tels droits sont reconnus, leur catalogue prend place dans la constitution (puisqu’opposables à l' Etat lui-même !), laquelle revêt ainsi une fonction supplémentaire à la seule organique décrite plus haut.

Ainsi, une constitution moderne comporte des règles que l'on peut subsumer sous trois genres :

Mentionnons aussi, évidemment, la « Déclaration universelle des droits de l’homme» adoptée, le 10 décembre 1948 par les cinquante-huit Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale de l’ONU, à Paris, au Palais de Chaillot (résolution 217 A III, unanimité moins deux abstentions). Ce texte, en 30 articles, n’est certes pas du « droit international contraignant», mais jouit d’une autorité morale considérable en raison du nombre élevé de pays qui l’ont accepté11.

Les premiers catalogues de libertés fondamentales sont ébauchés, dès 1775, par les colons américains, notamment en Virginie (Thomas Jefferson), mais l'expression littéraire la plus achevée sera de la plume des premiers révolutionnaires français, le 26 août 1789 (la Première Déclaration des Droits de l'Homme).

La Suisse moderne est issue d'abord, bien sûr, de la Révolution française, ensuite de la Régénération des cantons et de la guerre du Sonderbund : voir l'annexe historique. Elle est alors devenue un Etat démocratique, libéral et social.


II. Le droit constitutionnel suisse

1. Les organes fédéraux

a) Le Parlement fédéral

Le parlement fédéral, l'Assemblée fédérale, se compose de deux chambres : le Conseil National, composé de deux cents députés (ou parlementaires), et le Conseil des Etats, composé de quarante-six députés à raison de deux députés par canton (un seul député pour les demi-cantons). C'est un parlement bicaméral (deux mauvaises lectures valent mieux qu'une seule!).

Les Conseillers nationaux sont élus tous les quatre ans au système proportionnel par circonscriptions (proportionnelle brisée), à listes non bloquées12. Chaque canton est une circonscription qui envoie un nombre d'élus fonction de son nombre d'habitants (non d'électeurs)13.

L'élection au Conseil des Etats se déroule conformément au droit du canton en question (partout le système majoritaire à une seule circonscription, généralement à deux tours avec possibilité de panacher (listes non bloquées) ; sauf dans le canton du Jura, où l'on a choisi la proportionnelle ; et Neuchâtel depuis les élections de 2011 ; la législature14 ne correspond pas toujours à celle des autres cantons ni à celle du Conseil national, de sorte que cette chambre n'est pas renouvelée intégralement tous les quatre ans).

b) Le Gouvernement fédéral

Le gouvernement suisse est exercé par un Conseil fédéral composé de sept Conseillers fédéraux élus par la réunion du Conseil national et du Conseil des Etats (l'Assemblée fédérale Chambres réunies). Ils sont élus pour quatre ans au début de chaque législature (fauteuil par fauteuil, d’abord les sortants qui se représen- tent, d’abord les plus anciens parmi eux). Ils ne sont pas révocables et sont rééligibles. L’un d’eux est élu président chaque année, pour un an, et n’est pas immé- diatement rééligible à ce poste (idem pour le vice-président). Le Conseil prend ses décision en autorité collégiale (art. 177 al. 1er Cst.).

Chaque conseiller fédéral est chef d'un Département. Les départements sont encore subdivisés en offices.

c) Le Tribunal fédéral

L'autorité judiciaire fédérale est exercée par le Tribunal pénal fédéral (15 à 35 postes de juges), à Bellinzone, le Tribunal fédéral administratif (50 à 70 postes de juges), à Saint-Gall, le Tribunal fédéral des brevets (2 juges ordinaires et 36 juges suppléants), à Saint-Gall, et le Tribunal fédéral (35 à 45 juges ordinaires et des suppléants) à Lausanne, une ou plusieurs cours à Lucerne (à Lucerne les litiges relatifs aux assurances sociales). Les juges sont élus par l'Assemblée fédérale Chambres réunies pour une période de six ans. Ils ne sont évidemment pas révocables et sont rééligibles.

Le tribunal pénal fédéral de Bellinzone, par ses « cours des affaires pénales » (un, trois ou cinq juges) et sa « cour des plaintes » (trois juges) juge les infractions ressortissant à la juridiction fédérale15 que le Minitère public de la Confédération n'a pas déléguées à un canton. Le tribunal administratif fédéral de Saint-Gall, par ses cours de trois à cinq juges, connaît des recours contre les décisions des autorité administratives fédérales, parfois d'autorités cantonales si la loi appliquée prévoit ainsi, et de certaines actions. Le tribunal fédéral des brevets connaît, en première instance, de tous les litiges relatifs, de près ou de loin, aux brevets (à la place des autorités judiciaires cantonales suprêmes, désormais incompétentes).

Le Tribunal fédéral (Lausanne et Lucerne) est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. Il connaît d'actions Confédération-canton ou canton-canton, de recours en matière civile, en matière pénale et en matière de droit public contre les décisions du tribunal pénal fédéral, du tribunal administratif fédéral, du tribunal fédéral des brevets et contre la plupart des décisions cantonales de dernière instance. Il est encore gardien des Constitutions par le « recours constitutionnel subsidiaire » toujours ouvert. Il publie quelques uns de ses arrêts dans son Recueil officiel (RO ou ATF), dans la langue des parties. Des publications privées assurent une large traduction (Journal des Tribunaux (JT ou JdT), Semaine judiciaire (SJ), etc.). Les bibliothèques communales sont généralement abonnées à ces publications.


2. La Revision de la Constitution fédérale

La Constitution fédérale précise comment elle peut être modifiée et par qui. C'est le Constituant qui modifie la Constitution fédérale et il s'agit, en Suisse, de la double majorité du peuple et des cantons.

Pour établir la majorité des cantons, le vote d'un demi-canton est compté pour une demi-voix. Le résultat de la votation populaire dans chaque canton est considéré comme le vote de l'Etat16.

L'initiative de modifier la Constitution fédérale (revision partielle) appartient :

Si les cent mille signatures sont valables17 ou si les deux chambres approuvent un projet, celui-ci est soumis à l'approbation du Constituant.

La consultation populaire (populaire, parce que, comme déjà dit, la position des cantons est déterminée par le décompte de leurs voix populaires) qui suit est un référendum18constitutionnel obligatoire. On l'appelle volontiers « initiative populaire » lorsque l'initiative émane de cent mille électeurs.

La procédure de revision totale de la Constitution est plus complexe et n'est pas abordée ici.

Toute modification n'est pas possible. L'on distingue les limites formelles et les limites matérielles. Les limites formelles sont celles contenues dans la Constitution elle-même (notre Constitution n'en contient pas), qui interdiraient par exemple la modification de tel ou tel article ou exigeraient une majorité qualifiée. Les limites matérielles sont celles qu'un Etat démocratique ne peut franchir sans que l'on puisse les définir à la forme : par exemple, le principe de la séparation des pouvoirs ; ou certaines libertés fondamentales, comme la garantie de la propriété, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté personnelle, la liberté d'opinion, de réunion, d'association, d'établissement, de conscience et de croyance, etc., sont des éléments intangibles par nature, parce que le contraire serait matériellement inacceptable ; mais sans doute pas le fédéralisme)19.

3. Dans les cantons

Chaque canton suisse dispose également d'une Constitution qui organise l'Etat cantonal en la forme républicaine. Les constitutions cantonales doivent être approuvées par l'Assemblée fédérale et cette approbation n'est donnée que si la Constitution respecte la forme républicaine. Ainsi, chaque canton suisse a son parlement, composé d'une seule chambre, nommée le plus souvent Grand Conseil20 (« Parlement » dans le Jura), son gouvernement, le plus souvent nommé Conseil d'Etat21 (« Gouvernement » dans le Jura, « Conseil-exécutif » à Berne) et ses tribunaux22 ; dont les attributions sont les mêmes, mutatis mutandis, qu'au plan fédéral.

Chaque Conseiller d'Etat est le chef d'un Département subdivisé en offices ou services.

Les Communes neuchâteloises ont leur parlement, le Conseil général23, qui édicte des textes de rang réglementaire (voir infra), les Arrêtés du Conseil général ; et leur Gouvernement, le Conseil communal24, dont chaque Conseiller est le chef d'un dicastère.


4. Les actes des organes

Les actes édictés par l'Assemblée fédérale revêtent l'une des formes suivantes :

Les dispositions fixant des règles de droit sont édictées sous forme de loi, d'ordonnance que si la Constitution ou la loi l'autorise.

La loi et l'ordonnance sont des « actes législatifs ».

« Les dispositions générales25 et abstraites26 d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences » (art. 22 al. 4 LParl) sont des règles de droits (l'ancienne loi ajoutait, aux côtés de créent : « modifient ou suppriment »...) .

Une loi fédérale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente et entrer immédiatement en vigueur par une double majorité absolue (cent une voix au Conseil national et vingt-quatre voix au Conseil des Etats). Sa validité doit être limitée dans le temps.

L'initiative législative, c'est-à-dire la possibilité de demander un vote à l'Assemblée fédérale, appartient à chacun des membres des deux conseils et à chaque canton par correspondance. Le Conseil fédéral peut aussi présenter des projets de lois à l'Assemblée fédérale.

L'Assemblée fédérale peut voter des motions qui chargent le Conseil fédéral de déposer un projet de loi ou de prendre une mesure. Elle peut voter des postulats qui chargent le même d'examiner s'il convient de déposer un projet ou de prendre une mesure ou de présenter un rapport sur le sujet. Elle peut, par une interpellation ou une question ordinaire, inviter le même à renseigner les conseils sur des affaires de la Confédération.


5. Le cheminement d'une loi

a) Au plan fédéral

Chaque membre de l'Assemblée fédéral et chaque canton a l'initiative des propositions de loi, mais c''est généralement le Conseil fédéral, par sa puissante administration (puissante par le nombre de fonctionnaires, partant leur puissance de travail), qui élabore un avant-projet (soit de sa propre initiative, soit ensuite d'une motion ou d'un postulat) qu'il soumet à la consultation des milieux intéressés (les cantons et les associations ou groupements ou personnes intéressés). Sur les remarques produites, il modifie éventuellement son avant-projet et présente un Projet aux chambres.

Il publie le projet dans la Feuille officielle fédérale (FF)27 avec son Message. Le Message contient le point de vue du Conseil fédéral sur le projet en question. Il contient toujours un chapitre Généralités, un chapitre Partie spéciale, soit un commentaire article par article, un chapitre Conséquences financières, un chapitre Grandes Lignes, ou Programme de législature, un chapitre Rapports, ou Compatibilité, avec le droit européen et un chapitre Constitutionnalité.

C'est alternativement l'une ou l'autre des chambres qui se saisit en premier du projet à moins qu'il ne s'agisse d'une matière où l'une d'elles détient toujours la priorité. La Commission compétente28 de la première chambre saisie examine le projet, l'amende selon son bon vouloir29 et le soumet à sa chambre avec proposition de rejet ou d'acceptation. La chambre amende à son tour le projet qu'elle accepte. Le projet amendé et accepté, ou rejeté, est ensuite soumis à l'autre chambre de la même manière et revient à la première et ainsi de suite (navettes) jusqu'à l'accord des deux chambres30. Après examen par une commission de rédaction, le projet amendé et approuvé fera encore l'objet du vote final de chacune des deux chambres (le même jour ; la loi sera datée de ce jour-là ; il est rarissime qu'un projet approuvé capote au vote final).

Une fois le double vote final acquis, la loi est publiée dans la Feuille fédérale et se trouve dès lors exposée au référendum populaire (référendum législatif) pendant cent jours à compter de cette publication (la publication la plus récente). Si, dans ce délai, cinquante mille citoyens (doués du droit de vote au plan fédéral) ou huit cantons31 le demandent par écrit (référendum facultatif), la loi doit être soumise à la consultation populaire et n'entrera en vigueur (référendum facultatif préalable32) que s'il s'en dégage une majorité d'acceptants.

Toutes les lois fédérales en vigueur ont ainsi été approuvées par le peuple, soit tacitement parce que le référendum n'a pas été demandé, soit expressément par un vote favorable.

Les « lois fédérales déclarées urgentes » entrent immédiatement en vigueur mais sont aussi exposées au référendum si leur durée de validité dépasse un an. Elles perdent leur validité un an après leur adoption si le référendum est demandé et si elles ne sont pas approuvées dans ce délai (référendum abrogatoire). Seules celles expressément approuvées par référendum peuvent être renouvelées.

Les lois fédérales déclarées urgentes qui dérogent à la Constitution doivent être ratifiées par le peuple et les cantons dans l'année qui suit leur adoption, faute de quoi elles perdent leur validité à l'expiration de ce délai (référendum législatif obligatoire ; référendum abrogatoire).

Le référendum facultatif est aussi applicable à la ratification, par l'Assemblée fédérale, de traités internationaux qui :

Par une décision des deux Conseils, d'autres traités peuvent être soumis à l'approbation du peuple sans même que cinquante mille citoyens ou huit cantons l'ait demandé.

L'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est soumise au vote du peuple et des cantons (référendum obligatoire).

Une loi fédérale, approuvée tacitement ou expressément par le peuple, peut autoriser l'Assemblée fédérale à légiférer par voie d'ordonnance, mais seulement s'il ne s'agit pas de dispositions importantes (art. 164 Cst.). Cela doit en outre être tout à fait clair et exprès.

Lorsqu'enfin la loi a passé tous les obstacles, y compris le référendum (soit que celui-ci n'a pas été demandé soit que le peuple a approuvé), il reste à fixer la date de son entrée en vigueur et à la publier dans les recueils de lois. Elle a déjà été publiée dans la Feuille officielle pour faire partir le délai de trois mois du référendum et, maintenant qu'elle entrera en vigueur, elle doit encore être publiée dans les deux recueils de la législation fédérale, le Recueil officiel des lois fédérales (ROLF) et dans le Recueil systématique du droit fédéral (RS)33.

Le ROLF est un recueil chronologique des textes fédéraux (lois, arrêtés, ordonnances), soit un jeu de classeurs auxquels on ajoute simplement des feuillets au fur et à mesure des publications (environ trois classeurs supplémentaires par année). Le texte doit être publié dans ce recueil au moins cinq jours avant son entrée en vigueur.

Le recueil systématique est un ensemble de classeurs où les textes sont rangés par matière. Ces classeurs sont actuellement au nombre de vingt-six et sont mis à jour tous les trois ou six mois. Lors de la mise à jour, il s'agit d'enlever les lois abrogées, de remplacer les pages des lois modifiées ou d'insérer de nouvelles pages pour les nouvelles lois.

Les actes législatifs fédéraux sont numérotés, dans le recueil systématique, suivant la technique dite « orthonormée »34.

C'est le Conseil fédéral qui promulgue la loi, c'est-à-dire fixe la date de son entrée en vigueur.

b) Dans les cantons

Tous les cantons suisses fonctionnent sur le même modèle.

Le Grand Conseil neuchâtelois édicte des lois et décrets (en France, le décret est de rang réglementaire et émane donc du Gouvernement).

Le Conseil d'Etat neuchâtelois édicte des règlements et arrêtés.

Les lois et décrets neuchâtelois sont exposés au référendum populaire facultatif (40 jours, 4500 signatures, art. 42 Cst NE), parfois soumis au référendum obligatoire (art. 44 Cst NE ; notamment le référendum constitutionnel).

Les arrêtés et règlements des Conseils généraux de même (30 jours, 10% des électeurs de la commune).

L'initiative constitutionnelle existe de la même manière : a) dix mille signatures d'électeurs pour une revision totale (art. 101 Cst NE), b) six mille pour une revision partielle (art. 102 Cst NE), les deux dans un délai de six mois, c) Grand Conseil sur proposition d'un député ou du Conseil d'Etat).

Le Constituant est la « majorité des électrices et des électeurs qui se sont prononcés » (art. 104 Cst NE consacré par l'art. 108 al. 3 de la loi cantonale neuchâteloise sur les droits politiques (LDP, au RSN 141) ; ce qui signifie que les bulletins blancs et nuls sont comptés comme des non. Ce n'est pas le cas des autres objets ni des élections (art. 27 al. 3 LDP). Le Constituant neuchâtelois n'est ainsi pas tout à fait le même corps que le corps électoral habituel.

La Constitution neuchâteloise (art. 40, consacré par les art. 98 sq. LDP) connaît également l'initiative législative populaire : quatre mille cinq cents électeurs peuvent demander l'adoption d'une nouvelle loi ou d'un nouveau décret (proposition générale ou projet rédigé) ou la modification ou l'abrogation d'une loi (ou décret) existante. Si le parlement y souscrit, le texte est adopté et exposé au référendum ; sinon le projet est soumis au référendum (obligatoire!).

L'initiative populaire existe aussi en matière communale. Elle appartient à qinze pour cent des électeurs de la commune et tend à l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un arrêté communal ou d'une décision du Conseil communal.

Le canton de Neuchâtel édite son Recueil systématique du droit cantonal et sa Feuille officielle, qui fait office de recueil chronologique du droit cantonal.

La commune de La Chaux-de-Fonds édite son recueil systématique du droit communal chaux-de-fonnier.


6. Rapports entre ces actes

Les lois contiennent des normes dites primaires. Il s'agit encore souvent de préciser ces lois par des normes secondaires. Au plan fédéral, c'est la tâche du Conseil fédéral qui édicte des ordonnances.

On dit d'un texte qu'il est de rang constitutionnel, de rang législatif ou de rang réglementaire suivant qu'il émane du Constituant, du Parlement ou du Gouvernement.

Les textes de rang réglementaire doivent respecter les textes de rang supérieur, soit législatifs (ils doivent s'appuyer sur une base légale35) et constitutionnels. Les textes de rang législatif doivent être conformes à la Constitution (aux constitutions cantonale et fédérale s'il s'agit d'un texte cantonal). Tous ces textes doivent être conformes au droit international (prééminence du droit international sur le droit interne).

Le droit cantonal doit être conforme aux lois fédérales — même si celles-ci sont inconstitutionnelles (voir infra), par exemple parce qu'elles empiétraient dans un domaine de compétence des cantons — en vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 Cst), que le Tribunal fédéral a érigé en droit constitutionnel : si une loi fédérale a épuisé la matière qu'elle traite, c'est elle qui s'applique à l'exclusion du droit cantonal.


7. Contentieux d'inconstitutionnalité et Catalogue de libertés fondamentales

En Suisse, le contentieux d'inconstitutionnalité des lois fédérales n'a pas de juge, parce que la Constitution elle-même (art. 191 Cst), impose aux juges suisses d'appliquer « les lois fédérales et le droit international » nonobstant l'éventuelle inconstitutionnalité des premières. En revanche, naturellement, les lois cantonales doivent être conformes aux constitutions.

En Suisse, la juridiction constitutionnelle est générale, en ce sens que n'importe quel juge saisi d'un litige, à quelque échelon que ce soit, doit renoncer à appliquer des dispositions inconstitutionnelles. De même la juridiction conventionnelle, pour autant que le traité international en question soit directement applicable : le juge saisi doit trouver une solution compatible avec le traité ou renoncer à appliquer le droit interne contraire au traité, s'agît-il d'une loi fédérale (le contentieux d'inconventionnalité des lois fédérales n'est pas dépourvu de juge!).

Le Recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est toujours ouvert, contre tout acte étatique cantonal de dernère instance (parfois de première et dernière faute de voie de recours cantonale !), au titulaire d'une liberté fondamentale, dite aussi « droit constitutionnel », qui invoque que sa violation lui cause du tort. Le recourant fait grief au canton36 intimé de violer l’une de ses libertés fondamentales (art. 7 à 34 Cst., voire une telle inscrite dans la constitution de son canton et pourvue d’une portée autonome) et l’intimé tente de démontrer que les conditions de l’art. 36 Cst. sont réunies....

Source des images : La Confédération en bref, Berne, 2007 et 2012
(et deux images de www.ne.ch)

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mh / janvier 2013 Histoire constitutionnelle
suisse (1798-1848)
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